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Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Société Bankers Trust Company (la banque) a consenti à la société anonyme Pendar-électronique des prêts garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci ; que la société anonyme et la société à responsabilité limitée Pendar-électronique ayant été mises en redressement judiciaire commun, le Tribunal a arrêté un plan de cession des actifs pour le prix de 3 900 001 francs, en énonçant, dans les motifs de son jugement, qu'en application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, la somme de 195 000 francs serait affectée aux biens nantis au profit de la banque ; que celle-ci ayant interjeté appel, l'arrêt a annulé pour absence de motivation le jugement en ce qu'il avait prononcé l'affectation précitée, et a dit que la somme de 3 900 000 francs serait affectée aux biens litigieux ;
Sur la recevabilité du pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur la recevabilité du moyen unique pris en sa première branche :
(sans intérêt) ;
Et sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un créancier ne peut interjeter appel d'un jugement statuant en matière de plan de cession de l'entreprise ;
Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé par la banque, créancière des sociétés Pendar, en redressement judiciaire, à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT l'appel de la société Bankers Trust Company irrecevable