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03/03/1992 | FRANCE | N°89-15336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1992, 89-15336


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Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Société Bankers Trust Company (la banque) a consenti à la société anonyme Pendar-électronique des prêts garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci ; que la société anonyme et la société à responsabilité limitée Pendar-électronique ayant été mises en redressement judiciaire commun, le Tribunal a arrêté un plan de cession des actifs pour le prix de 3 900 001 francs, en énonçant, dans les motifs de son jugement, qu'en application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, la somme de 195 000 francs ser

ait affectée aux biens nantis au profit de la banque ; que celle-ci ayant in...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Société Bankers Trust Company (la banque) a consenti à la société anonyme Pendar-électronique des prêts garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci ; que la société anonyme et la société à responsabilité limitée Pendar-électronique ayant été mises en redressement judiciaire commun, le Tribunal a arrêté un plan de cession des actifs pour le prix de 3 900 001 francs, en énonçant, dans les motifs de son jugement, qu'en application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, la somme de 195 000 francs serait affectée aux biens nantis au profit de la banque ; que celle-ci ayant interjeté appel, l'arrêt a annulé pour absence de motivation le jugement en ce qu'il avait prononcé l'affectation précitée, et a dit que la somme de 3 900 000 francs serait affectée aux biens litigieux ;

Sur la recevabilité du pourvoi : (sans intérêt) ;

Sur la recevabilité du moyen unique pris en sa première branche :

(sans intérêt) ;

Et sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un créancier ne peut interjeter appel d'un jugement statuant en matière de plan de cession de l'entreprise ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé par la banque, créancière des sociétés Pendar, en redressement judiciaire, à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT l'appel de la société Bankers Trust Company irrecevable


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15336
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement statuant en matière de plan de cession d'entreprise - Cour d'appel ayant déclaré recevable l'appel d'un créancier

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession

CASSATION - Moyen - Moyen de pur droit - Redressement judiciaire - Appel d'un jugement statuant en matière de plan de cession d'entreprise - Appel formé par un créancier - Irrecevabilité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Arrêt statuant en matière de cession d'entreprise - Voies de recours - Arrêt ayant déclaré recevable l'appel d'un créancier - Pourvoi du débiteur - Recevabilité

Une cour d'appel ayant déclaré recevable l'appel par un créancier d'un jugement statuant en matière de plan de cession d'entreprise, le pourvoi formé contre cet arrêt par l'administrateur et le débiteur, qui est recevable, peut invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen de pur droit tiré de la violation de l'article 174, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, déclarer elle-même l'appel du créancier irrecevable.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174 al. 2
nouveau Code de procédure civile 627 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1992, pourvoi n°89-15336, Bull. civ. 1992 IV N° 100 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 100 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.15336
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