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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1989), que M. X... ayant exercé en France une activité de représentation pour le compte de la société de droit allemand Naturana Dolker, l'URSSAF a décerné contre lui une contrainte en recouvrement de l'ensemble des cotisations du régime général dues au titre de l'année 1981 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé cette contrainte en tant qu'elle mettait à la charge de l'intéressé la part patronale des cotisations, alors que, selon le moyen, le règlement communautaire du 5 juillet 1971, référencé 1470-71, et dont les juges du fond ont fait application pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable, désigne comme bénéficiaires les travailleurs salariés et assimilés, ce qui exclut les indépendants ; qu'ainsi, la qualification du contrat liant les parties était un préalable à la détermination de la législation de sécurité sociale applicable ; qu'en l'espèce, cette qualification devait se faire au regard du droit allemand, ainsi que le spécifiait le contrat passé avec la société Naturana Dolker ; qu'ainsi, en appliquant le règlement CEE et en faisant application du droit français pour qualifier le contrat litigieux, la cour d'appel a violé le règlement CEE du 5 juillet 1971 et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'un contrat d'agent commercial peut contenir une convention d'exclusivité et prévoir que l'agent devra informer son mandant de ses activités et ne pourra prendre d'autres représentations sans l'accord de ce dernier, comme le précise expressément le décret du 23 décembre 1958 (articles 1 et 2) relatif aux agents commerciaux ; qu'ainsi, en déduisant de ces mêmes circonstances que M. X... était un VRP et non un agent commercial, sans aucune autre constatation établissant qu'il recevait des instructions précises sur l'exécution de son travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; et alors qu'enfin, la qualification du lien de subordination suppose que soient constatées des directives et instructions précises portant sur l'exécution du contrat dont les méthodes et les moyens sont abandonnés à l'initiative du salarié ; qu'ainsi, en se contentant d'affirmer que M. X... était sous l'autorité de la société Mesg, sans constater les instructions précises qui lui auraient été adressées par cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que, saisis d'un litige concernant l'affiliation à un régime de sécurité sociale visé par le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 de la Communauté économique européenne, dans sa rédaction alors applicable, d'un travailleur, ressortissant d'un Etat membre de la communauté, exerçant son activité en France, alors que l'entreprise qui l'occupait avait son siège sur le territoire d'un autre Etat membre, c'est à bon droit que les juges du fond ont fait ressortir que la législation applicable à l'intéressé devait être déterminée selon l'article 13, paragraphe 2 a) dudit règlement ;
Attendu, d'autre part que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond n'ont pas déduit de la seule clause d'exclusivité et des seules directives données à l'intéressé la qualité de VRP de ce dernier ; qu'ayant constaté que l'activité de prospection accomplie par M. X... rentrait dans les prévisions de l'article L. 751-1 du Code du travail, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé qu'il devait être assujetti au régime général, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi