La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1992 | FRANCE | N°89-18402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-18402


.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les réclamations formées contre les décisions des organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que pour décider que la commission de recours gracieux de la caisse primaire n'avait pas été valablement saisie d'une contestation par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que, si une réclam

ation contre une décision de ladite Caisse a bien été adressée à cette commission le 12 mar...

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les réclamations formées contre les décisions des organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que pour décider que la commission de recours gracieux de la caisse primaire n'avait pas été valablement saisie d'une contestation par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que, si une réclamation contre une décision de ladite Caisse a bien été adressée à cette commission le 12 mars 1982, elle émanait non de M. X... lui-même mais d'un mandataire qui, n'ayant pas de pouvoir à cet effet, n'était pas habilité à se substituer à l'intéressé ;

Attendu cependant que la saisine de la commission de recours gracieux n'étant soumise à aucune forme particulière, la réclamation portée devant elle peut être formée par un mandataire, duquel n'est pas exigée, à ce stade de la procédure, la présentation d'un mandat écrit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'ait été allégué le désaveu du mandataire par son mandant, la cour d'appel, qui a apporté au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas, en a fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18402
Date de la décision : 27/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Mandataire - Absence de pouvoir écrit - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Saisine - Mandataire - Possibilité

MANDAT - Mandataire - Pouvoirs - Etendue - Sécurité sociale - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Saisine

La saisine de la commission de recours gracieux n'étant soumise à aucune forme particulière, la réclamation portée devant elle peut être formée par un mandataire, duquel n'est pas exigée, à ce stade de la procédure, la présentation d'un mandat écrit. Par suite, la saisine de cette commission est valablement faite par un mandataire, dès lors que celui-ci n'a pas été désavoué par son mandant.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1992, pourvoi n°89-18402, Bull. civ. 1992 V N° 144 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 144 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award