.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les réclamations formées contre les décisions des organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que pour décider que la commission de recours gracieux de la caisse primaire n'avait pas été valablement saisie d'une contestation par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que, si une réclamation contre une décision de ladite Caisse a bien été adressée à cette commission le 12 mars 1982, elle émanait non de M. X... lui-même mais d'un mandataire qui, n'ayant pas de pouvoir à cet effet, n'était pas habilité à se substituer à l'intéressé ;
Attendu cependant que la saisine de la commission de recours gracieux n'étant soumise à aucune forme particulière, la réclamation portée devant elle peut être formée par un mandataire, duquel n'est pas exigée, à ce stade de la procédure, la présentation d'un mandat écrit ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'ait été allégué le désaveu du mandataire par son mandant, la cour d'appel, qui a apporté au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas, en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée