CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 19 avril 1991, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 4, et 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que au cours de la déposition de M. Y...- entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président-le président a donné lecture à haute voix d'une attestation produite par ce témoin, et classée au dossier de la procédure versée aux débats ;
" alors, d'une part, que les témoins doivent déposer sans être interrompus ; que cette règle n'a pas été respectée en l'espèce ;
" alors, d'autre part, que le principe de l'oralité des débats impose que les témoins soient entendus oralement à l'audience, avant que soient lus des documents de la procédure ;
" alors, enfin, que faute de précision sur l'attestation lue pendant la déposition du témoin-laquelle n'est pas au dossier de la procédure d'assises-la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le principe de l'oralité des débats a été respecté " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 4, et 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, au cours de la déposition de Maryline Z..., le président a donné lecture de deux documents, une lettre écrite par l'accusé et un certificat médical ;
" alors, d'une part, que les témoins doivent déposer sans être interrompus ; que cette règle n'a pas été respectée en l'espèce ;
" alors, d'autre part, que le principe de l'oralité des débats impose que les témoins soient entendus oralement à l'audience, avant toute lecture de documents de la procédure " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que devant la cour d'assises, en application de l'article 347 du Code de procédure pénale, le débat doit être oral ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 331, alinéa 4, dudit Code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ;
Attendu en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, au cours de la déposition du témoin Alain Y..., donné lecture d'une attestation de celui-ci versée à la procédure et au cours de l'audition du témoin Maryline Z... donné également lecture de deux documents ;
Mais attendu qu'en procédant de la sorte, le président a méconnu le principe et les textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département de la Gironde, en date du 19 avril 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Charente.