La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°90-40760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40760


.

Attendu que la société Koening levage manutention (KLM) possède un établissement secondaire à Illkirch ; que les salariés de cet établissement, dont les salaires du mois de mai 1985 n'étaient pas payés, se sont mis en grève au début du mois de juillet 1985 ; que cette grève a pris fin par un protocole d'accord signé, en présence de l'inspecteur du Travail, le 19 juillet 1985 ; que l'employeur n'ayant pas tenu les engagements qu'il avait pris et privant leur établissement des moyens de travailler, les salariés ont de nouveau cessé le travail le 18 septembre 1985 ; que

se considérant comme licenciés en raison de la modification substantie...

.

Attendu que la société Koening levage manutention (KLM) possède un établissement secondaire à Illkirch ; que les salariés de cet établissement, dont les salaires du mois de mai 1985 n'étaient pas payés, se sont mis en grève au début du mois de juillet 1985 ; que cette grève a pris fin par un protocole d'accord signé, en présence de l'inspecteur du Travail, le 19 juillet 1985 ; que l'employeur n'ayant pas tenu les engagements qu'il avait pris et privant leur établissement des moyens de travailler, les salariés ont de nouveau cessé le travail le 18 septembre 1985 ; que se considérant comme licenciés en raison de la modification substantielle de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir reconnu aux salariés le droit à une indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, le fait imputé à des salariés grévistes d'occuper les locaux de l'entreprise et de séquestrer le matériel nécessaire à la poursuite de l'activité constitue une faute lourde ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur se serait contredit en indiquant d'une part qu'il n'y avait plus de travail et d'autre part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la séquestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'occupation n'avait eu qu'un caractère symbolique et qu'aucune entrave n'avait été apportée par les grévistes à la liberté du travail ; qu'ils ont, dès lors, écarté à bon droit la faute lourde invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en contrepartie d'un travail effectif du salarié ; que la grève suspendant l'exécution du contrat de travail, aucun salaire n'est dû pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société KLM avait totalement abandonné l'exécution de l'accord conclu avec les salariés à l'issue de la précédente grève déclenchée en juillet 1985, qu'elle avait enlevé les moyens permettant à l'établissement d'Illkirch de fonctionner normalement et qu'elle s'était dérobée à ses obligations essentielles en privant ses salariés des moyens d'accomplir leur prestation de travail ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont caractérisé la situation contraignante, dans laquelle les salariés se sont trouvés, les obligeant à cesser le travail pour revendiquer le respect de leurs droits essentiels directement lésés par le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations et ils ont, à bon droit, condamné la société à indemniser les grévistes de la perte de leurs salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ;

Attendu que l'arrêt condamne la société KLM en liquidation des biens, représentée par son syndic, à payer à la salariée un montant réparti ainsi qu'il suit : 36 957 francs à titre de créance dans la masse, 43 479,05 francs à titre de créance contre la masse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle pouvait seulement, pour la partie constituant une créance dans la masse, décider de l'admission de la créance et de son montant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation limitée à ce chef du dispositif, n'implique pas qu'il soit à nouveau statué, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KLM et son syndic à payer la somme de 36 957 francs, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

FIXE à 36 957 francs la créance de M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40760
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Entrave à la liberté du travail.

1° Les juges du fond qui constatent que l'occupation d'une entreprise n'a eu qu'un caractère symbolique et qu'aucune entrave n'a été apportée par les grévistes à la liberté du travail, écartent à bon droit la faute lourde invoquée à l'encontre des salariés.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève trouvant sa cause dans une faute de l'employeur - Effet.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Grève destinée à faire respecter les droits essentiels des salariés - Effet 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Manquement grave et délibéré à son obligation - Salariés contraints à la grève.

2° Ayant relevé qu'une société avait totalement abandonné l'exécution de l'accord conclu avec les salariés à l'issue de la précédente grève, qu'elle avait enlevé les moyens permettant à l'établissement de fonctionner normalement et qu'elle s'était dérobée à ses obligations essentielles en privant ses salariés des moyens d'accomplir leur prestation de travail, les juges du fond caractérisent, en l'état de ces constatations, la situation contraignante, dans laquelle les salariés se sont trouvés, les obligeant à cesser le travail pour revendiquer le respect de leurs droits essentiels, directement lésés par le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, et c'est à bon droit, qu'ils condamnent la société à indemniser les grévistes de la perte de leurs salaires.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Règlement judiciaire - liquidation des biens - Créances des salariés - Créance partiellement contre la masse.

3° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Créance partiellement contre la masse 3° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créance partiellement contre la masse.

3° Viole l'article 35 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 applicable en la cause, la cour d'appel qui condamne une société en liquidation des biens, représentée par son syndic, à payer à une salariée une somme à titre de créance dans la masse et une somme à titre de créance contre la masse, alors qu'elle pouvait seulement, pour la partie constituant une créance dans la masse, décider de l'admission de la créance et de son montant.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 novembre 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1991-02-20 , Bulletin 1991, V, n° 80, p. 50 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1992, pourvoi n°90-40760, Bull. civ. 1992 V N° 124 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 124 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.40760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award