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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er août 1990), que M. X... n'ayant pas été remboursé d'une somme qu'il avait prêtée à M. Z..., a assigné celui-ci en paiement, en même temps que M. Y... qui apparaissait avoir donné son aval au bas de la reconnaissance de dette ; que M. Y... ayant contesté sa signature, une expertise graphologique a été ordonnée, à la suite de laquelle un jugement d'un tribunal a, rejetant une exception de péremption d'instance soulevée par M. Y..., condamné celui-ci, solidairement avec M. Z..., à payer le montant de cette reconnaissance, outre les intérêts ; que M. Y... a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance opposée par M. Y... en raison de l'absence de diligences des parties pendant plus de 2 ans à partir de l'ordonnance de désignation d'expert du 20 janvier 1983, aux motifs que la cour d'appel, par motifs adoptés, a attaché un effet interruptif à deux correspondances adressées par l'avocat du demandeur au juge de la mise en état, sollicitant une intervention de celui-ci en vue de hâter le déroulement de l'expertise, alors que ces deux correspondances, en date des 16 septembre 1983 et 29 octobre 1986, étant elles-mêmes séparées par un délai supérieur à 2 années, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions de première instance, M. Y... avait soutenu que la péremption était acquise faute de diligences entre une ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 1983 ayant désigné un deuxième expert et une ordonnance du 1er août 1985 ayant désigné un troisième expert ; que la cour d'appel retient que l'avocat avait adressé, le 16 septembre 1983, une correspondance au juge de la mise en état en vue de hâter le déroulement de l'expertise, et que moins de 2 années se sont écoulées entre cette date et le 1er août 1985 ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que la péremption avait été interrompue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi