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26/02/1992 | FRANCE | N°90-19991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1992, 90-19991


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 783 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, dans un litige opposant M. X..., appelant, aux époux Y..., intimés, ceux-ci ont communiqué certaines pièces le jour de l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt, après avoir énoncé qu'il convient, pour permettre aux parties de débattre sur l'ensem

ble des écritures et des productions, de " reporter les effets de la clôture " à la da...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 783 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, dans un litige opposant M. X..., appelant, aux époux Y..., intimés, ceux-ci ont communiqué certaines pièces le jour de l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt, après avoir énoncé qu'il convient, pour permettre aux parties de débattre sur l'ensemble des écritures et des productions, de " reporter les effets de la clôture " à la date des débats, a statué sur le fond, par la même décision ; qu'en procédant ainsi, sans révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19991
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Décision " reportant les effets de la clôture " à la date des débats et statuant au fond

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Décision " reportant les effets de la clôture " à la date des débats et statuant au fond - Débats - Réouverture - Nécessité

L'intimé ayant communiqué certaines pièces le jour de l'ordonnance de clôture, viole le principe de la contradiction, l'arrêt qui énonce qu'il convient, pour permettre aux parties de débattre sur l'ensemble des écritures et des productions, de " reporter les effets de la clôture " à la date des débats et statue sur le fond, par la même décision, sans révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 779, 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-05-03 , Bulletin 1984, III, n° 94, p. 76 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1988-07-11 , Bulletin 1988, II, n° 173, p. 92 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-10-25 , Bulletin 1990, V, n° 508, p. 308 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1991-06-26 , Bulletin 1991, II, n° 197, p. 105 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-19991, Bull. civ. 1992 II N° 72 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 72 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19991
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