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26/02/1992 | FRANCE | N°90-19981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1992, 90-19981


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1990) et les productions, qu'à l'occasion d'une instance en divorce opposant M. X... et Mme Y..., une ordonnance de non-conciliation a attribué à l'épouse la jouissance du logement du ménage et lui a alloué une pension alimentaire pour le paiement de laquelle elle a diligenté une procédure de paiement direct ; qu'un arrêt du 14 juin 1988, prononçant le divorce, a constaté que Mme Y... qui, du fait de la résiliation du bail du logement dont elle jouissait, se tr

ouvait sans domicile, avait rejoint les parents de M. X... au Caire (Egyp...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1990) et les productions, qu'à l'occasion d'une instance en divorce opposant M. X... et Mme Y..., une ordonnance de non-conciliation a attribué à l'épouse la jouissance du logement du ménage et lui a alloué une pension alimentaire pour le paiement de laquelle elle a diligenté une procédure de paiement direct ; qu'un arrêt du 14 juin 1988, prononçant le divorce, a constaté que Mme Y... qui, du fait de la résiliation du bail du logement dont elle jouissait, se trouvait sans domicile, avait rejoint les parents de M. X... au Caire (Egypte) ; que leur adresse était connue de celui-ci, qui la mentionnait sur un acte de procédure en date du 2 septembre 1988 ; que, néanmoins, le 7 novembre 1988, M. X... citait Mme Y... devant un tribunal d'instance en mainlevée de procédure de paiement direct par acte délivré à l'adresse de l'ancien logement du ménage ; qu'un jugement réputé contradictoire n'ayant accueilli que partiellement les demandes de M. X..., celui-ci en a relevé appel ; que la cour d'appel, sur la demande de Mme Y..., a annulé la citation et le jugement entrepris ;

Attendu que l'article 108-1 du Code civil, qui se borne à substituer à l'éventuel domicile commun des époux un domicile distinct pour chacun d'eux, n'oblige ni l'époux bénéficiaire de la jouissance du logement du ménage à y établir son domicile et à notifier son abandon à son conjoint, ni celui-ci à y signifier les actes de procédure lorsqu'il connaît le lieu de sa nouvelle résidence ;

Et attendu que la cour d'appel retient qu'à la date de la citation litigieuse, M. X... savait que Mme Y... n'était plus domiciliée à l'adresse de l'ancien logement commun, qu'elle n'avait plus de domicile et qu'elle résidait chez les parents de M. X..., au Caire, dont il connaissait l'adresse ;

Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19981
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Citation délivrée par un ex-époux à son ex-épouse - Citation délivrée à l'adresse de l'ancien logement du ménage - Connaissance par l'ex-époux de l'adresse du lieu où résidait son ex-épouse - Effet

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée de la femme - Effet

DOMICILE - Domicile légal - Femme mariée - Résidence séparée - Effet

FEMME MARIEE - Résidence séparée - Autorisation - Effet

L'article 108-1 du Code civil, qui se borne à substituer à l'éventuel domicile commun des époux, un domicile distinct pour chacun d'eux, n'oblige ni l'époux bénéficiaire de la jouissance du logement du ménage à y établir son domicile et à notifier son abandon à son conjoint, ni celui-ci à y signifier les actes de procédure lorsqu'il connaît le lieu de sa nouvelle résidence. Une personne ayant cité son ex-épouse devant un tribunal d'instance en mainlevée de procédure de paiement direct par acte délivré à l'adresse de l'ancien logement du ménage, et sa demande ayant été partiellement accueillie, est légalement justifié l'arrêt qui, pour annuler la citation et le jugement, retient qu'à la date de la citation, l'ex-mari savait que son ex-épouse n'était plus domiciliée à l'adresse de l'ancien logement commun, qu'elle n'avait plus de domicile et qu'elle résidait en un lieu dont il connaissait l'adresse.


Références :

Code civil 108-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-19981, Bull. civ. 1992 II N° 71 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 71 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19981
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