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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1990) et les productions, qu'à l'occasion d'une instance en divorce opposant M. X... et Mme Y..., une ordonnance de non-conciliation a attribué à l'épouse la jouissance du logement du ménage et lui a alloué une pension alimentaire pour le paiement de laquelle elle a diligenté une procédure de paiement direct ; qu'un arrêt du 14 juin 1988, prononçant le divorce, a constaté que Mme Y... qui, du fait de la résiliation du bail du logement dont elle jouissait, se trouvait sans domicile, avait rejoint les parents de M. X... au Caire (Egypte) ; que leur adresse était connue de celui-ci, qui la mentionnait sur un acte de procédure en date du 2 septembre 1988 ; que, néanmoins, le 7 novembre 1988, M. X... citait Mme Y... devant un tribunal d'instance en mainlevée de procédure de paiement direct par acte délivré à l'adresse de l'ancien logement du ménage ; qu'un jugement réputé contradictoire n'ayant accueilli que partiellement les demandes de M. X..., celui-ci en a relevé appel ; que la cour d'appel, sur la demande de Mme Y..., a annulé la citation et le jugement entrepris ;
Attendu que l'article 108-1 du Code civil, qui se borne à substituer à l'éventuel domicile commun des époux un domicile distinct pour chacun d'eux, n'oblige ni l'époux bénéficiaire de la jouissance du logement du ménage à y établir son domicile et à notifier son abandon à son conjoint, ni celui-ci à y signifier les actes de procédure lorsqu'il connaît le lieu de sa nouvelle résidence ;
Et attendu que la cour d'appel retient qu'à la date de la citation litigieuse, M. X... savait que Mme Y... n'était plus domiciliée à l'adresse de l'ancien logement commun, qu'elle n'avait plus de domicile et qu'elle résidait chez les parents de M. X..., au Caire, dont il connaissait l'adresse ;
Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi