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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 1990), que M. X..., chef de l'agence de la compagnie d'assurances La Mondiale (la Mondiale) à Saint-Denis de la Réunion, a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui a condamné la Mondiale à payer à Mme Y... une certaine somme ; que Mme Y... a soutenu que l'acte d'appel était entaché d'une irrégularité de fond, M. X... n'ayant pas le pouvoir de représenter la Mondiale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la déclaration d'appel et déclaré en conséquence le recours irrecevable au motif que l'acte contient une affirmation erronée affectant la qualité pour ester en justice, alors que, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui affecte la recevabilité de la demande et non la validité de l'acte de procédure, en constatant la nullité, la cour d'appel aurait violé les articles 31, 114, 117, 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne justifiait pas du pouvoir de représenter la Mondiale dans la déclaration d'appel, a caractérisé une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable le recours exercé, ne peut examiner le fond du litige et confirmer, même en tant que de besoin, le jugement déféré ;
Attendu que l'arrêt attaqué prononce la nullité de la déclaration d'appel de la Mondiale, déclare en conséquence son recours irrecevable, puis confirme " en tant que de besoin " le jugement ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement du chef confirmant en tant que de besoin le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi