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26/02/1992 | FRANCE | N°90-18308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1992, 90-18308


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 1990), que M. X..., chef de l'agence de la compagnie d'assurances La Mondiale (la Mondiale) à Saint-Denis de la Réunion, a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui a condamné la Mondiale à payer à Mme Y... une certaine somme ; que Mme Y... a soutenu que l'acte d'appel était entaché d'une irrégularité de fond, M. X... n'ayant pas le pouvoir de représenter la Mondiale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullitÃ

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 1990), que M. X..., chef de l'agence de la compagnie d'assurances La Mondiale (la Mondiale) à Saint-Denis de la Réunion, a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui a condamné la Mondiale à payer à Mme Y... une certaine somme ; que Mme Y... a soutenu que l'acte d'appel était entaché d'une irrégularité de fond, M. X... n'ayant pas le pouvoir de représenter la Mondiale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la déclaration d'appel et déclaré en conséquence le recours irrecevable au motif que l'acte contient une affirmation erronée affectant la qualité pour ester en justice, alors que, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui affecte la recevabilité de la demande et non la validité de l'acte de procédure, en constatant la nullité, la cour d'appel aurait violé les articles 31, 114, 117, 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne justifiait pas du pouvoir de représenter la Mondiale dans la déclaration d'appel, a caractérisé une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable le recours exercé, ne peut examiner le fond du litige et confirmer, même en tant que de besoin, le jugement déféré ;

Attendu que l'arrêt attaqué prononce la nullité de la déclaration d'appel de la Mondiale, déclare en conséquence son recours irrecevable, puis confirme " en tant que de besoin " le jugement ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement du chef confirmant en tant que de besoin le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-18308
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de pouvoir.

1° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Défaut de pouvoir.

1° Une cour d'appel, en relevant que le chef d'agence d'une compagnie d'assurances ne justifiait pas du pouvoir de représenter cette compagnie dans la déclaration d'appel, caractérise une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

2° APPEL CIVIL - Recevabilité - Décision sur la recevabilité - Décision d'irrecevabilité - Moyen touchant au fond - Examen (non).

2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Limites - Irrecevabilité de l'appel.

2° Une cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable le recours exercé, ne peut examiner le fond du litige et confirmer, même en tant que de besoin, le jugement déféré.


Références :

nouveau Code de procédure civile 562, 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 1990

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 2, 1985-06-20 , Bulletin 1985, II, n° 123, p. 83 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1981-07-08 , Bulletin 1981, III, n° 142, p. 102 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1984-04-17 , Bulletin 1984, III, n° 86, p. 68 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-18308, Bull. civ. 1992 II N° 67 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 67 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18308
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