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26/02/1992 | FRANCE | N°90-18042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1992, 90-18042


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 avril 1990), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., usufruitière d'un immeuble dont Mme Croibier-Gros-Claude était nue-propriétaire, a consenti, seule, un bail rural à M. Y... ; qu'après le décès de l'usufruitière, Mme Croibier-Gros-Claude a repris possession des parcelles en faisant récolter le blé semé par le fermier ;

Attendu que, pour condamner Mme Croibier-Gros-Claude à payer une ce

rtaine somme à M. Y..., l'arrêt retient que le fermier ayant, en vertu d'un bail valabl...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 avril 1990), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., usufruitière d'un immeuble dont Mme Croibier-Gros-Claude était nue-propriétaire, a consenti, seule, un bail rural à M. Y... ; qu'après le décès de l'usufruitière, Mme Croibier-Gros-Claude a repris possession des parcelles en faisant récolter le blé semé par le fermier ;

Attendu que, pour condamner Mme Croibier-Gros-Claude à payer une certaine somme à M. Y..., l'arrêt retient que le fermier ayant, en vertu d'un bail valable entre l'usufruitière et lui-même, semé les grains et effectué les façons culturales pour la récolte 1982, la nue-propriétaire, qui pouvait invoquer la nullité relative de ce bail, s'est enrichie sans cause en prenant possession de cette récolte, causant un appauvrissement corrélatif de M. Y..., et qu'elle ne saurait, sans compensation, percevoir les fruits de l'activité et des impenses du preneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et périls et dans son intérêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Croibier-Gros-Claude à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs et en ce qu'il a limité à 5 000 francs le montant du remboursement à Mme Croibier-Gros-Claude, l'arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18042
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Impenses effectuées dans l'intérêt du demandeur

L'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et périls et dans son intérêt.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1969-01-31 , Bulletin 1969, III, n° 98, p. 77 (cassation) ; Chambre civile 3, 1975-12-02 , Bulletin 1975, III, n° 351, p. 267 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-18042, Bull. civ. 1992 III N° 64 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 64 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18042
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