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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1990), que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat), invoquant divers désordres qu'il imputait à l'immeuble voisin, a assigné en référé les consorts X... qui en étaient alors propriétaires et a obtenu la désignation d'un expert pour constater l'origine des dommages et évaluer le coût des réparations ; que, durant le cours de la procédure, l'immeuble appartenant aux consorts X... a été vendu à M. Y... qui l'a cédé à la ville de Paris ; que M. Y... n'a pas été appelé aux opérations d'expertise ; qu'ayant interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance le condamnant à réparer partiellement le dommage, M. Y... a soutenu, comme devant les premiers juges, que l'expertise ne lui était pas opposable ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndicat une certaine somme, alors que, d'une part, en fondant sa décision sur des éléments de fait, devis et factures visés dans le rapport de l'expert, dont elle admettait que n'ayant été ni appelé ni représenté aux opérations d'expertise il ne lui était pas opposable, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en relevant, pour le retenir, qu'il faisait état des éléments du rapport dans des conclusions subsidiaires, elle aurait violé l'article 1315 du Code civil, et alors, enfin, que le juge qui, pour écarter les conclusions principales d'une partie, se fonde sur les termes des conclusions subsidiaires, méconnaît les termes du litige qui lui est soumis ;
Mais attendu que l'arrêt, pour établir la réalité et l'étendue des désordres ainsi que les responsabilités encourues et le montant des réparations, se réfère à un constat d'huissier de justice, antérieur au rapport d'expertise, et à des devis et factures dont il relève que M. Y... s'est réclamé à titre subsidiaire dans ses dernières écritures, en retenant à bon droit qu'il lui est possible de s'appuyer sur ces éléments objectifs ;
Qu'il résulte de ces énonciations et constatations que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur un rapport d'expertise non contradictoire, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi