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26/02/1992 | FRANCE | N°90-17617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1992, 90-17617


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1990), que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat), invoquant divers désordres qu'il imputait à l'immeuble voisin, a assigné en référé les consorts X... qui en étaient alors propriétaires et a obtenu la désignation d'un expert pour constater l'origine des dommages et évaluer le coût des réparations ; que, durant le cours de la procédure, l'immeuble appartenant aux consorts X... a été vendu à M. Y... qui l'a cédé à la ville de Paris ; que M. Y... n'a pas été appel

é aux opérations d'expertise ; qu'ayant interjeté appel d'un jugement d'un tribunal...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1990), que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat), invoquant divers désordres qu'il imputait à l'immeuble voisin, a assigné en référé les consorts X... qui en étaient alors propriétaires et a obtenu la désignation d'un expert pour constater l'origine des dommages et évaluer le coût des réparations ; que, durant le cours de la procédure, l'immeuble appartenant aux consorts X... a été vendu à M. Y... qui l'a cédé à la ville de Paris ; que M. Y... n'a pas été appelé aux opérations d'expertise ; qu'ayant interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance le condamnant à réparer partiellement le dommage, M. Y... a soutenu, comme devant les premiers juges, que l'expertise ne lui était pas opposable ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au syndicat une certaine somme, alors que, d'une part, en fondant sa décision sur des éléments de fait, devis et factures visés dans le rapport de l'expert, dont elle admettait que n'ayant été ni appelé ni représenté aux opérations d'expertise il ne lui était pas opposable, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en relevant, pour le retenir, qu'il faisait état des éléments du rapport dans des conclusions subsidiaires, elle aurait violé l'article 1315 du Code civil, et alors, enfin, que le juge qui, pour écarter les conclusions principales d'une partie, se fonde sur les termes des conclusions subsidiaires, méconnaît les termes du litige qui lui est soumis ;

Mais attendu que l'arrêt, pour établir la réalité et l'étendue des désordres ainsi que les responsabilités encourues et le montant des réparations, se réfère à un constat d'huissier de justice, antérieur au rapport d'expertise, et à des devis et factures dont il relève que M. Y... s'est réclamé à titre subsidiaire dans ses dernières écritures, en retenant à bon droit qu'il lui est possible de s'appuyer sur ces éléments objectifs ;

Qu'il résulte de ces énonciations et constatations que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur un rapport d'expertise non contradictoire, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-17617
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise retenue comme l'un des éléments de la décision

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme l'un des éléments de la décision (non)

Ne se fonde pas uniquement sur un rapport d'expertise non contradictoire, et est légalement justifié, l'arrêt qui pour établir la réalité et l'étendue de désordres ainsi que les responsabilités encourues par le défendeur et le montant des réparations dû par celui-ci, se réfère à un constat d'huissier, antérieur au rapport d'expertise et à des devis et factures dont il relève que le défendeur s'est réclamé à titre subsidiaire dans ses écritures, en retenant qu'il lui était possible de s'appuyer sur ces éléments objectifs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-17617, Bull. civ. 1992 II N° 69 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 69 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Boré et Xavier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17617
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