.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989), que M. X..., cessionnaire d'un bail conclu pour 6 ans, à compter du 15 septembre 1980, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, a contesté la régularité de la location et demandé la fixation du loyer selon les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il a été débouté de sa demande principale par un arrêt du 16 novembre 1988 qui, statuant sur la demande subsidiaire du locataire, a rouvert les débats et invité les parties à conclure sur les conséquences à tirer des dispositions des lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 25 avril 1989 de décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, le bail, arrivé à expiration le 15 septembre 1986, s'étant renouvelé automatiquement par périodes de 3 ans, conformément aux articles 71 de la loi du 22 juin 1982 et 51 de la loi du 23 décembre 1986, alors, selon le moyen, qu'à l'expiration du contrat de location conclu en application de la loi du 1er septembre 1948, le logement est soumis aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, s'il répond aux conditions prévues par le décret du 22 août 1978 ; qu'il en résulte que si ledit local ne répond pas aux conditions prévues par le décret susvisé, il n'est pas régi par les dispositions de la loi de 1982 ; qu'en décidant que la non-conformité du local devait entraîner une application seulement partielle de cette loi, la cour d'appel a refusé de se soumettre aux dispositions de l'article 77 de ladite loi, qu'elle a, par là même, violé ;
Mais attendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ne visant que les nouvelles locations conclues au départ du locataire ou à l'expiration du terme fixé par le bail, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la tacite reconduction de celui-ci n'était pas assimilable à la conclusion expresse d'un nouveau bail, et qu'il en était de même du bail renouvelé de plein droit en application des articles 71 de la loi du 22 juin 1982 et 51 de la loi du 23 décembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi