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26/02/1992 | FRANCE | N°90-17607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1992, 90-17607


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989), que M. X..., cessionnaire d'un bail conclu pour 6 ans, à compter du 15 septembre 1980, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, a contesté la régularité de la location et demandé la fixation du loyer selon les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il a été débouté de sa demande principale par un arrêt du 16 novembre 1988 qui, statuant sur la demande subsidiaire du locataire, a rouvert les débats et invité les parties à conclure sur les conséque

nces à tirer des dispositions des lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1989), que M. X..., cessionnaire d'un bail conclu pour 6 ans, à compter du 15 septembre 1980, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, a contesté la régularité de la location et demandé la fixation du loyer selon les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il a été débouté de sa demande principale par un arrêt du 16 novembre 1988 qui, statuant sur la demande subsidiaire du locataire, a rouvert les débats et invité les parties à conclure sur les conséquences à tirer des dispositions des lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 25 avril 1989 de décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, le bail, arrivé à expiration le 15 septembre 1986, s'étant renouvelé automatiquement par périodes de 3 ans, conformément aux articles 71 de la loi du 22 juin 1982 et 51 de la loi du 23 décembre 1986, alors, selon le moyen, qu'à l'expiration du contrat de location conclu en application de la loi du 1er septembre 1948, le logement est soumis aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, s'il répond aux conditions prévues par le décret du 22 août 1978 ; qu'il en résulte que si ledit local ne répond pas aux conditions prévues par le décret susvisé, il n'est pas régi par les dispositions de la loi de 1982 ; qu'en décidant que la non-conformité du local devait entraîner une application seulement partielle de cette loi, la cour d'appel a refusé de se soumettre aux dispositions de l'article 77 de ladite loi, qu'elle a, par là même, violé ;

Mais attendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ne visant que les nouvelles locations conclues au départ du locataire ou à l'expiration du terme fixé par le bail, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la tacite reconduction de celui-ci n'était pas assimilable à la conclusion expresse d'un nouveau bail, et qu'il en était de même du bail renouvelé de plein droit en application des articles 71 de la loi du 22 juin 1982 et 51 de la loi du 23 décembre 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17607
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 ter - Conditions d'application - Expiration du bail conclu en vertu de l'article 3 ter - Renouvellement de plein droit en application de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 et 51 de la loi du 23 décembre 1986 - Assimilation à la conclusion d'un nouveau bail (non)

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 ter - Expiration du bail - Expiration postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982 - Non-conformité aux exigences du décret du 22 août 1978 - Constatation - Effet

Pour écarter l'application des dispositions générales de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, une cour d'appel retient, à bon droit, que les dispositions de l'article 77, paragraphe 2, de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ne sont pas applicables au bail renouvelé de plein droit en application des articles 71 de la loi du 22 juin 1982 et 51 de la loi n° 86-1291 du 23 décembre 1986, ce renouvellement n'étant pas assimilable à la conclusion expresse d'un nouveau bail.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 71, art. 77 paragraphe 2
Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-01-26 , Bulletin 1983, III, n° 28, p. 22 (rejet) ; Chambre civile 3, 1989-03-01 , Bulletin 1989, III, n° 51, p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-17607, Bull. civ. 1992 III N° 56 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 56 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17607
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