.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1990), que la société civile immobilière La Bretagne a donné à bail au dispensaire du centre de la fourrure, dénommé Service de médecine du travail les pelleteries et fourrures (SMTPF), des locaux sur rue au deuxième étage d'un immeuble ; que le preneur s'est maintenu dans les lieux conformément à l'article 8 de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'à la suite de l'abrogation de ce texte par l'article 26-II de la loi du 23 décembre 1986, la SCI La Bretagne a donné congé au SMTPF et l'a assigné aux fins d'expulsion ; que la SCI La Bretagne ayant, parallèlement à cette location, consenti au SMTPF un bail à usage commercial sur des locaux situés au même étage, mais sur cour, le preneur, à la réception du congé, a fait valoir qu'il exerçait ses activités professionnelles dans l'ensemble des lieux loués ;
Attendu que le SMTPF fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI La Bretagne, alors, selon le moyen, que l'abrogation du droit au maintien dans les lieux prévue par la loi du 23 décembre 1986 n'autorise pas le bailleur à délivrer immédiatement congé, mais seulement, si mieux n'aime poursuivre l'exécution du bail aux conditions antérieures, ou conclure un bail conforme à l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, et si les locaux loués sont classés en catégorie II B ou II C, à proposer un nouveau contrat de bail d'une durée de 8 ans et régi, pour les locaux professionnels, par les dispositions du Code civil et les articles 30 à 33 et 57 A de la même loi ; qu'en énonçant néanmoins que l'article 28 n'avait aucun caractère obligatoire et que le bailleur avait la possibilité de faire libérer immédiatement les lieux en application de l'article 26-II de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 28 de cette loi ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 n'a institué qu'une simple faculté pour le bailleur, qui peut préférer user de la possibilité offerte par l'article 26-II de cette loi, ayant supprimé le droit au maintien dans les lieux des personnes morales concernées par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi