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Sur le moyen unique :
Attendu qu'une partie du personnel de l'usine de Jarrie, appartenant à la société Atochem, s'est mise en grève le 2 février 1987 ; que, soutenant que la présence de piquets de grève empêchait l'approvisionnement de l'usine et la sortie des produits, la direction a placé, à partir du 12 février 1987, un certain nombre de salariés non grévistes en chômage technique ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensatrice du salaire perdu et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Atochem fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 janvier 1989), qui a écarté la prétention des salariés appartenant au service chargement soude, d'avoir accueilli cette demande pour les autres salariés alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer que ces salariés avaient la possibilité de travailler dans l'entreprise, pendant les jours de grève, sans retenir expressément les preuves sur lesquelles il fonde une telle affirmation, en violation des articles L. 521-1 du Code du travail, 1134, 1147, 1148 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le chômage technique étant justifié dans le cas où l'employeur prouve qu'il s'est trouvé dans une situation contraignante, l'empêchant de fournir du travail au personnel non gréviste, le conseil de prud'hommes, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutés contradictoirement devant lui, a légalement justifié sa décision en relevant que la société Atochem ne rapportait pas la preuve d'un blocage de tous les accès à l'usine faisant obstacle à la liberté du travail et empêchant la libre disposition par l'employeur de ses locaux et de ses marchandises, en sorte que la mesure prise n'était qu'une riposte illicite à l'exercice du droit de grève ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi