La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | FRANCE | N°89-41673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41673


.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une partie du personnel de l'usine de Jarrie, appartenant à la société Atochem, s'est mise en grève le 2 février 1987 ; que, soutenant que la présence de piquets de grève empêchait l'approvisionnement de l'usine et la sortie des produits, la direction a placé, à partir du 12 février 1987, un certain nombre de salariés non grévistes en chômage technique ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensatrice du salaire perdu et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédu

re civile ;

Attendu que la société Atochem fait grief au jugement attaqué (...

.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une partie du personnel de l'usine de Jarrie, appartenant à la société Atochem, s'est mise en grève le 2 février 1987 ; que, soutenant que la présence de piquets de grève empêchait l'approvisionnement de l'usine et la sortie des produits, la direction a placé, à partir du 12 février 1987, un certain nombre de salariés non grévistes en chômage technique ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensatrice du salaire perdu et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Atochem fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 janvier 1989), qui a écarté la prétention des salariés appartenant au service chargement soude, d'avoir accueilli cette demande pour les autres salariés alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer que ces salariés avaient la possibilité de travailler dans l'entreprise, pendant les jours de grève, sans retenir expressément les preuves sur lesquelles il fonde une telle affirmation, en violation des articles L. 521-1 du Code du travail, 1134, 1147, 1148 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le chômage technique étant justifié dans le cas où l'employeur prouve qu'il s'est trouvé dans une situation contraignante, l'empêchant de fournir du travail au personnel non gréviste, le conseil de prud'hommes, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutés contradictoirement devant lui, a légalement justifié sa décision en relevant que la société Atochem ne rapportait pas la preuve d'un blocage de tous les accès à l'usine faisant obstacle à la liberté du travail et empêchant la libre disposition par l'employeur de ses locaux et de ses marchandises, en sorte que la mesure prise n'était qu'une riposte illicite à l'exercice du droit de grève ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41673
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Salaire des non-grévistes - Employeur mis dans l'impossibilité absolue de fournir du travail aux non-grévistes

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Interruption de travail imposée par la grève - Salarié n'ayant pas participé à la grève - Situation contraignante ne permettant pas de fournir du travail au personnel - Nécessité

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Lock-out - Situation contraignante ne permettant pas de fournir du travail au personnel - Nécessité

La mise en chômage technique du personnel non gréviste est justifiée si l'employeur prouve qu'il s'est trouvé dans une situation contraignante l'empêchant de fournir du travail à ce personnel. Dans le cas contraire, la mesure prise constitue une riposte illicite à l'exercice du droit de grève et justifie la condamnation de l'employeur au paiement des salaires perdus par le personnel non gréviste.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble, 25 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-07 , Bulletin 1990, V, n° 518, p. 314 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1991-02-20 , Bulletin 1991, V, n° 80, p. 50 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1992, pourvoi n°89-41673, Bull. civ. 1992 V N° 126 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 126 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41673
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award