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26/02/1992 | FRANCE | N°88-45284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-45284


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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société établissements André Roudière et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Lavelanet a, en utilisant son crédit d'heures de délégation, organisé le 4 décembre 1985, dans le cadre d'une journée d'action nationale de la CGT, une réunion d'information de 10 h 05 à 10 h 20, dans l'atelier d'ourdissage pour exposer les thèses de ce syndicat sur les projets du CNPF en matière de flexibilité du droit du travail ; que lui reprochant d'avoir a

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société établissements André Roudière et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Lavelanet a, en utilisant son crédit d'heures de délégation, organisé le 4 décembre 1985, dans le cadre d'une journée d'action nationale de la CGT, une réunion d'information de 10 h 05 à 10 h 20, dans l'atelier d'ourdissage pour exposer les thèses de ce syndicat sur les projets du CNPF en matière de flexibilité du droit du travail ; que lui reprochant d'avoir agi en dehors de son mandat, la société lui a infligé une sanction disciplinaire de 2 jours de mise à pied ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 septembre 1988) d'avoir refusé de faire droit à cette demande alors que, selon le moyen, d'une part, c'est en violation de l'article L. 236-2 du Code du travail que l'arrêt a décidé que la réunion organisée par Mme X... n'entrait pas dans le cadre de son mandat de membre du CHSCT ; alors que, d'autre part, l'arrêt a dénié à tort aux membres du CHSCT le droit de se déplacer librement dans l'entreprise ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient les contradictions de l'employeur consistant à régler les heures de délégation tout en soutenant que la salariée n'avait pas agi dans le cadre de son mandat et en lui infligeant à ce titre une sanction disciplinaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a décidé à bon droit qu'il n'entrait pas dans le mandat d'un membre du CHSCT d'organiser une réunion ayant pour objet de contester des projets ne concernant pas directement l'entreprise et relatifs à des modifications éventuelles du droit du travail ; qu'elle a pu, en conséquence, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, concernant le droit de circuler dans l'entreprise des membres du CHSCT, juger que la sanction était justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45284
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Fonctions - Mission étrangère aux fonctions - Organisation d'une réunion de contestation de projets de réforme du droit du travail - Projets ne concernant pas directement l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Conditions - Faute du salarié - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Membres - Organisation d'une réunion de contestation de projets de réforme du droit du travail - Projet ne concernant pas directement l'entreprise

Une cour d'appel, qui n'est pas tenue de répondre à de simples arguments, décide à bon droit qu'il n'entre pas dans le mandat d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), d'organiser une réunion ayant pour objet de contester des projets ne concernant pas directement l'entreprise et relatifs à des modifications éventuelles du droit du travail et peut juger qu'une mise à pied prononcée contre le membre du (CHSCT) ayant organisé une telle réunion est justifiée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1992, pourvoi n°88-45284, Bull. civ. 1992 V N° 137 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 137 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.45284
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