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25/02/1992 | FRANCE | N°90-17120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1992, 90-17120


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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'entre les mois d'avril 1988 et de février 1989 Mme X..., qui exploite à Chatillon-sur-Seine une entreprise d'ambulances et de transports funéraires a procédé à des mises en bière destinées à des inhumations effectuées en dehors de Chatillon-sur-Seine ; que M. Y... concessionnaire dans cette ville du monopole du service extérieur des pompes funèbres a estimé que ces interventions étaient constitutives d'une faute à son égard et a introduit une instance en dommages-intérêts contre Mme X... ;

Sur le

premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux der...

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'entre les mois d'avril 1988 et de février 1989 Mme X..., qui exploite à Chatillon-sur-Seine une entreprise d'ambulances et de transports funéraires a procédé à des mises en bière destinées à des inhumations effectuées en dehors de Chatillon-sur-Seine ; que M. Y... concessionnaire dans cette ville du monopole du service extérieur des pompes funèbres a estimé que ces interventions étaient constitutives d'une faute à son égard et a introduit une instance en dommages-intérêts contre Mme X... ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil et les articles L. 362-1 et L. 362-4-1 du Code des communes ;

Attendu que pour accueillir la demande en dommages-intérêts de M. Y... la cour d'appel a relevé que Mme X... n'ayant " aucune implantation là où ont eu lieu les inhumations " avait méconnu les dispositions de l'article L. 362-1 du Code des communes et commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 362-4-1 du Code des communes a prévu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 362-1 du même Code, que lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du lieu d'inhumation il peut être fait appel à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune du lieu d'inhumation, soit de la commune du domicile du défunt, et en ne recherchant pas pour chaque violation invoquée si la ville de Chatillon-sur-Seine, où était implantée l'entreprise de Mme
X...
et où avait eu lieu les mises en bière litigieuses, était également le lieu du domicile du défunt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17120
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SEPULTURE - Pompes funèbres - Monopole - Limite - Commune du lieu de la mise en bière différente de celle du lieu d'inhumation - Portée - Choix d'entreprises

L'article L. 362-4-1 du Code des communes par dérogation à l'article L. 362-1 du même Code prévoit que lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du lieu d'inhumation il peut être fait appel à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la commune du domicile du défunt, soit de la commune du lieu d'inhumation, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne sur la base de l'article 1382 du Code civil une ambulancière sans rechercher pour chaque violation du monopole des pompes funèbres invoquée si la ville où était implantée son entreprise et où avait eu lieu les mises en bière litigieuses était également le lieu du domicile du défunt.


Références :

Code civil 1382
Code des communes L362-1, L362-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1992, pourvoi n°90-17120, Bull. civ. 1992 IV N° 96 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 96 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Léonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Ricard, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17120
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