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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;
Vu les articles 31 et 35 du décret n° 72-870 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision du procureur de la République rejetant sa demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté ce recours après que les débats aient eu lieu devant le seul conseiller rapporteur et en audience publique ;
Attendu, cependant que la procédure prévue par le décret du 13 juillet 1972 pour l'exercice des recours formés par les candidats à l'inscription sur la liste des conseils juridiques fait obstacle à la règle de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et se déroule en chambre du conseil ;
D'où il suit qu'en procédant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes