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25/02/1992 | FRANCE | N°89-40493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-40493


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Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Doux :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le contrat de travail se trouve résilié et non pas suspendu par l'exécution d'obligations militaires par un salarié et que le droit à réintégration dans l'entreprise, prévu par l'article L. 122-18 du Code du travail, s'applique aux salariés ayant accompli leur service national actif et non, sauf convention internationale contraire, aux travailleurs de nationalité étrangère aya

nt exécuté leurs obligations militaires dans leur pays ;

Attendu, selon l'arrêt ...

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Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Doux :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le contrat de travail se trouve résilié et non pas suspendu par l'exécution d'obligations militaires par un salarié et que le droit à réintégration dans l'entreprise, prévu par l'article L. 122-18 du Code du travail, s'applique aux salariés ayant accompli leur service national actif et non, sauf convention internationale contraire, aux travailleurs de nationalité étrangère ayant exécuté leurs obligations militaires dans leur pays ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier le 27 mai 1980 par la société Unaco, aux droits de laquelle se trouve la société Doux ; qu'il a quitté son employeur le 1er juin 1984, après l'avoir avisé qu'il devait se rendre en Turquie pour y effectuer son service militaire ; qu'étant de retour en France après une période effectuée dans l'armée de son pays d'origine, il a sollicité sa réintégration dans l'entreprise par lettre du 22 août 1984 ; que l'employeur a refusé de le réintégrer dans son emploi ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à bon droit que l'article L. 122-18 du Code du travail n'était pas applicable à un salarié étranger ayant effectué son service militaire dans son pays d'origine, a énoncé, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié se trouvait résilié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40493
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salarié astreint au service national - Libération du salarié - Réintégration dans l'entreprise - Travailleurs de nationalité étrangère - Exécution des obligations militaires dans le pays d'origine

Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le contrat de travail se trouve résilié et non pas suspendu par l'exécution d'obligations militaires par un salarié. Le droit à réintégration dans l'entreprise prévu par l'article L. 122-18 du Code du travail s'applique aux salariés ayant accompli leur service national actif, et non, sauf convention internationale contraire, aux travailleurs de nationalité étrangère ayant exécuté leurs obligations militaires dans leur pays.


Références :

Code du travail L122-4, L122-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1992, pourvoi n°89-40493, Bull. civ. 1992 V N° 119 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 119 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40493
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