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25/02/1992 | FRANCE | N°89-20657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1992, 89-20657


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Just X..., découvert inanimé sur l'accotement d'une route où il circulait à bicyclette le 8 septembre 1981 et décédé peu après, a été victime d'un accident dont les circonstances précises n'ont pu être déterminées ; que sa veuve et ses enfants ont assigné le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code des assurances ;

Attendu que les consorts X...

font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 1989) de les avoir déboutés de...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Just X..., découvert inanimé sur l'accotement d'une route où il circulait à bicyclette le 8 septembre 1981 et décédé peu après, a été victime d'un accident dont les circonstances précises n'ont pu être déterminées ; que sa veuve et ses enfants ont assigné le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code des assurances ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 1989) de les avoir déboutés de leurs prétentions, en disant qu'ils ne pouvaient bénéficier des articles L. 420-1 et suivants du Code des assurances, alors que, selon le moyen, d'une part, la collision de la victime avec un animal en liberté étant la seule cause de l'accident qui restait possible, selon les experts, après l'élimination formelle de toutes les autres causes envisageables, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'une incertitude demeurait sur les causes réelles de l'accident ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 420-1 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, Just X..., victime de l'accident, et ses ayants droit, ne sont pas au nombre des personnes exclues du bénéfice du Fonds de garantie par l'article R. 420-2 du Code des assurances lorsque le dommage a été causé par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur ; que, dès lors, la référence faite par l'arrêt attaqué au dernier alinéa de cet article est erronée, dans la mesure où ledit alinéa ne concerne que " les personnes visées au présent article ", c'est-à-dire celles qui sont exclues du bénéfice du Fonds et auxquelles ce bénéfice est octroyé par dérogation au champ d'exclusion préalablement défini ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et R. 420-2 devenus les articles L. 421-1 et R. 421-2 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement énoncé que les ayants droit de Just X... devaient, pour invoquer la garantie du Fonds, établir que l'accident avait été causé par une chose ou un animal appartenant à un tiers dont la responsabilité était engagée, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20657
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Atteinte à la personne dans des lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde

FONDS DE GARANTIE - Bénéficiaires - Victime d'un accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde

ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Garde - Gardien - Gardien non assuré - Obligation du Fonds de garantie

Pour invoquer la garantie du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, il faut établir que l'accident a été causé par une chose ou un animal appartenant à un tiers dont la responsabilité est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code des assurances.


Références :

Code des assurances L421-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 septembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre mixte, 1990-05-28 , Bulletin 1990, I, n° 1 (1), p. 1 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1992, pourvoi n°89-20657, Bull. civ. 1992 I N° 67 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 67 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20657
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