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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Just X..., découvert inanimé sur l'accotement d'une route où il circulait à bicyclette le 8 septembre 1981 et décédé peu après, a été victime d'un accident dont les circonstances précises n'ont pu être déterminées ; que sa veuve et ses enfants ont assigné le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code des assurances ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 1989) de les avoir déboutés de leurs prétentions, en disant qu'ils ne pouvaient bénéficier des articles L. 420-1 et suivants du Code des assurances, alors que, selon le moyen, d'une part, la collision de la victime avec un animal en liberté étant la seule cause de l'accident qui restait possible, selon les experts, après l'élimination formelle de toutes les autres causes envisageables, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'une incertitude demeurait sur les causes réelles de l'accident ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 420-1 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, Just X..., victime de l'accident, et ses ayants droit, ne sont pas au nombre des personnes exclues du bénéfice du Fonds de garantie par l'article R. 420-2 du Code des assurances lorsque le dommage a été causé par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur ; que, dès lors, la référence faite par l'arrêt attaqué au dernier alinéa de cet article est erronée, dans la mesure où ledit alinéa ne concerne que " les personnes visées au présent article ", c'est-à-dire celles qui sont exclues du bénéfice du Fonds et auxquelles ce bénéfice est octroyé par dérogation au champ d'exclusion préalablement défini ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et R. 420-2 devenus les articles L. 421-1 et R. 421-2 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement énoncé que les ayants droit de Just X... devaient, pour invoquer la garantie du Fonds, établir que l'accident avait été causé par une chose ou un animal appartenant à un tiers dont la responsabilité était engagée, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi