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25/02/1992 | FRANCE | N°89-20337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1992, 89-20337


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Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Dijon, 20 septembre 1989), rendue en matière de référé, que la société Laboratoire service télécouleur (société LST) a assigné l'administration des Douanes en paiement de dommages-intérêts pour voies de fait prétendument commises à l'occasion d'opérations de dédouanement et de saisie ; que, par un premier jugement, le Tribunal a condamné l'Administration à réparer le préjudice subi, pour la détermination duquel il a ordonné une expertise, et a alloué à la société LST une provisio

n de cinq millions de francs avec exécution provisoire pour trois millions ; qu'en...

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Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Dijon, 20 septembre 1989), rendue en matière de référé, que la société Laboratoire service télécouleur (société LST) a assigné l'administration des Douanes en paiement de dommages-intérêts pour voies de fait prétendument commises à l'occasion d'opérations de dédouanement et de saisie ; que, par un premier jugement, le Tribunal a condamné l'Administration à réparer le préjudice subi, pour la détermination duquel il a ordonné une expertise, et a alloué à la société LST une provision de cinq millions de francs avec exécution provisoire pour trois millions ; qu'en raison de son refus de verser la provision, le Tribunal a condamné l'Administration au paiement d'une astreinte et ordonné l'exécution provisoire ; que le directeur général des Douanes a relevé appel des deux jugements et a demandé au premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire des deux décisions ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance d'avoir refusé de lever l'exécution provisoire attachée aux jugements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 383 du Code des douanes, toujours en vigueur, ne permet à l'administration des Douanes d'exécuter un jugement frappé d'appel qu'à la condition que le prétendu créancier donne une garantie suffisante ; qu'en écartant ce texte aux motifs inopérants que les dispositions du nouveau Code de procédure civile afférentes à l'exécution provisoire seraient contraires au Code des douanes, qui n'a pas été modifié par suite de ces dispositions, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de l'article 383 du Code des douanes ; alors, d'autre part, que l'ordonnance a relevé que les termes généraux de l'article 383 n'étaient pas de nature à écarter l'exécution provisoire dès lors que le législateur n'a pas spécifié que cette condition était également applicable aux condamnations assorties de l'exécution provisoire ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance a violé cet article ; et alors, enfin, que, dès lors que l'administration des Douanes ne peut être contrainte d'exécuter un jugement assorti de l'exécution provisoire sans caution, l'astreinte qui est la conséquence directe de cette mesure, ne peut non plus faire l'objet d'une exécution provisoire ; qu'en la maintenant, le premier président a derechef violé l'article 383 du Code des douanes ;

Mais attendu que les jugements frappés d'appel n'avaient pas condamné l'Administration en application des dispositions du Code des douanes mais sur le fondement de droit commun de la voie de fait et qu'ainsi, l'article 383 du même Code dont la violation est invoquée n'était pas applicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de l'ordonnance critiquée, celle-ci se trouve justifiée ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20337
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Voies d'exécution - Droits particuliers réservés à la Douane - Jugement attaqué par certaines voies de recours - Autorisation de ne faire aucun paiement - Domaine d'application - Voie de fait (non)

DOUANES - Voies d'exécution - Droits particuliers réservés à la Douane - Jugement attaqué par certaines voies de recours - Autorisation de ne faire aucun paiement - Domaine d'application - Condamnation fondée sur le Code des douanes

L'article 383 du Code des douanes n'est pas applicable dès lors que l'administration des Douanes est condamnée sur le fondement de droit commun de la voie de fait, et non sur celui de dispositions du Code des douanes.


Références :

Code des douanes 383

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 septembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1992-02-25 , Bulletin 1992, IV, n° 91 (3), p. 64 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1992, pourvoi n°89-20337, Bull. civ. 1992 IV N° 89 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 89 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20337
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