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25/02/1992 | FRANCE | N°89-15810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1992, 89-15810


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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que les époux X... ont conclu avec la caisse de Crédit agricole mutuel de l'Isère (la caisse) une convention d'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 10 000 francs avec un taux d'intérêt de 14,60 % ; que l'utilisation du crédit a été effectivement autorisée sur un compte courant ouvert au nom de l'entreprise Charpente couverture, exploitée par M. X... ; que la caisse a résilié la convention de crédit, alors que l

e solde débiteur s'élevait à la somme de 61 079,03 francs ; que M. X... a fait ultéri...

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que les époux X... ont conclu avec la caisse de Crédit agricole mutuel de l'Isère (la caisse) une convention d'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 10 000 francs avec un taux d'intérêt de 14,60 % ; que l'utilisation du crédit a été effectivement autorisée sur un compte courant ouvert au nom de l'entreprise Charpente couverture, exploitée par M. X... ; que la caisse a résilié la convention de crédit, alors que le solde débiteur s'élevait à la somme de 61 079,03 francs ; que M. X... a fait ultérieurement l'objet d'une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour la condamner à payer à la caisse la somme de 61 079,03 francs, augmentée des intérêts au taux de 14,60 %, l'arrêt retient que, jusqu'à la résiliation de la convention de crédit, Mme X... " était débitrice avec son époux, en vertu de l'ouverture de crédit souscrite le 20 janvier 1982, même au-delà de la somme de 10 000 francs, dès lors que la banque avait consenti un crédit supérieur et que le dépassement de l'engagement initial n'avait été contesté par aucune des parties ", et que, " admettant même qu'elle n'ait pas directement participé à l'exploitation de l'entreprise, il appartenait à Mme X..., en sa qualité de coemprunteuse, de suivre l'évolution du compte servant de support à une ouverture de crédit qui s'était renouvelée par tacite reconduction " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'ouverture de crédit et le contrat de compte courant sont distincts, et alors qu'elle avait constaté que le compte, sur lequel le crédit avait été réalisé, avait été ouvert, " non pas au nom des époux X..., mais à celui de l'entreprise Charpente couverture-Serge X..., pour l'exploitation de laquelle M. Serge X...... était inscrit au registre du commerce ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15810
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Ouverture de crédit - Ouverture au nom de deux époux - Utilisation sur un compte courant d'entreprise du mari - Remboursement par l'épouse du montant du solde débiteur du compte courant (non)

Un contrat d'ouverture de crédit et un contrat de compte courant sont des contrats distincts. Ne tire pas les conséquences légales de sa décision la cour d'appel qui condamne à paiement du montant du solde débiteur du compte courant l'épouse signataire du seul contrat d'ouverture de crédit.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1992, pourvoi n°89-15810, Bull. civ. 1992 IV N° 87 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 87 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.15810
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