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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que les époux X... ont conclu avec la caisse de Crédit agricole mutuel de l'Isère (la caisse) une convention d'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 10 000 francs avec un taux d'intérêt de 14,60 % ; que l'utilisation du crédit a été effectivement autorisée sur un compte courant ouvert au nom de l'entreprise Charpente couverture, exploitée par M. X... ; que la caisse a résilié la convention de crédit, alors que le solde débiteur s'élevait à la somme de 61 079,03 francs ; que M. X... a fait ultérieurement l'objet d'une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour la condamner à payer à la caisse la somme de 61 079,03 francs, augmentée des intérêts au taux de 14,60 %, l'arrêt retient que, jusqu'à la résiliation de la convention de crédit, Mme X... " était débitrice avec son époux, en vertu de l'ouverture de crédit souscrite le 20 janvier 1982, même au-delà de la somme de 10 000 francs, dès lors que la banque avait consenti un crédit supérieur et que le dépassement de l'engagement initial n'avait été contesté par aucune des parties ", et que, " admettant même qu'elle n'ait pas directement participé à l'exploitation de l'entreprise, il appartenait à Mme X..., en sa qualité de coemprunteuse, de suivre l'évolution du compte servant de support à une ouverture de crédit qui s'était renouvelée par tacite reconduction " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'ouverture de crédit et le contrat de compte courant sont distincts, et alors qu'elle avait constaté que le compte, sur lequel le crédit avait été réalisé, avait été ouvert, " non pas au nom des époux X..., mais à celui de l'entreprise Charpente couverture-Serge X..., pour l'exploitation de laquelle M. Serge X...... était inscrit au registre du commerce ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon