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20/02/1992 | FRANCE | N°91-84380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1992, 91-84380


REJET du pourvoi formé par :
- X... Renaud,
- la société Renaud X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 14 mai 1991, qui a déclaré non réunis à la charge d'Edmond Y... les éléments constitutifs du délit de contrefaçon et les a déboutés de leur demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 3 et 4 de la loi du 12 mars 1952, de l'article 425 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base

légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leur...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Renaud,
- la société Renaud X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 14 mai 1991, qui a déclaré non réunis à la charge d'Edmond Y... les éléments constitutifs du délit de contrefaçon et les a déboutés de leur demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 3 et 4 de la loi du 12 mars 1952, de l'article 425 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leur action en contrefaçon ;
" aux motifs substitués à ceux des premiers juges que la loi du 12 mars 1952 dont l'application est revendiquée par les demandeurs, implique que le modèle dont la protection est invoquée, présente un caractère d'originalité et, s'agissant d'une industrie saisonnière, qu'il ne soit pas démodé à la date des faits dits de contrefaçon ;
" qu'en l'espèce, le sac Goéland se caractérise par la forme d'un coeur et l'existence de deux anses centrales et que l'accessoire reproduit dans les publicités d'Infinitif présente une forme absolument identique avec l'existence, il est vrai, d'une seule anse centrale ; mais que la contrefaçon existe lorsqu'il y a création de formes ou de motifs distincts des oeuvres antérieures, peu important que l'aspect général s'inspire de motifs ou de formes tombés dans le domaine public, sous la seule réserve de la production d'une antériorité de toutes pièces, ce qui n'est pas le cas ; que le Tribunal a considéré qu'à la date des faits, septembre 1989, le modèle Goéland, bien que créé en 1987, n'était pas démodé et se trouvait toujours protégé, se référant à des publicités parues en 1988 et 1989 dans des revues de mode et à des factures de vente de sociétés françaises et étrangères datées de 1988 et 1989 ; mais que l'examen des documents produits aux débats ne révèle rien de tel, les seules revues de mode soumises à l'appréciation de la Cour étant la revue Marie-Claire de septembre 1989 et le catalogue Automne-Hiver 1989-1990 et la facture la plus récente de vente de sacs Goéland pour Renaud X... étant datée du 10 mai 1988 ; qu'il résulte de ces éléments qu'au mois de septembre 1989, le modèle Goéland créé par Renaud X... ne peut être considéré comme ayant conservé son caractère d'originalité le rendant protégeable au sens de la loi du 12 mars 1952 ;
" alors que, d'une part, la loi du 12 mars 1952 qui réprime la contrefaçon des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, si elle exige l'existence d'une création originale, ne limite pas la protection qu'elle édicte aux seuls produits non démodés, que dès lors, en l'espèce les juges d'appel ne pouvaient, après avoir reconnu l'existence d'une contrefaçon du produit des parties civiles, débouter ces dernières sous prétexte que le modèle de sac contrefait ne constituait plus une création originale parce qu'il était démodé au moment des faits, l'originalité d'un article devant être appréciée au moment de sa création ;
" alors que, d'autre part, les premiers juges ayant constaté que les plaignantes avaient déposé, dans le dossier du Tribunal, des revues de mode datant des années 1988 et 1989 représentant le sac litigieux ainsi que de nombreuses factures de vente de ce modèle de la même époque pour en déduire que celui-ci n'était pas démodé en septembre 1989, la Cour, qui a par ailleurs constaté que le litige était la conséquence de la publication d'une contrefaçon du sac créé par la partie civile dans un magazine de mode paru en septembre 1989, et dans le catalogue de la société du prévenu, ne pouvait, sans se contredire, prétendre qu'à cette date le modèle de sac était démodé et avait perdu son caractère d'originalité, qu'en effet la représentation d'une copie servile du sac dans un magazine de mode et dans le catalogue de la société dirigée par le prévenu, impliquait nécessairement que ce modèle n'était nullement démodé au moment de la publication même si, après avoir produit en première instance de nombreuses factures et publicités prouvant que le produit avait été vendu en 1988 et 1989, les appelants, qui avaient vu le Tribunal reconnaître formellement que leur modèle de sac n'était nullement démodé en septembre 1989, avaient omis de produire une seconde fois ces factures et publicités en cause d'appel " ;
Attendu que, pour dire non réunis à la charge d'Edmond Y..., les éléments constitutifs du délit de contrefaçon, les juges du second degré exposent que Renaud X... est le créateur d'un modèle de sac entrant dans le champ d'application de la loi du 12 mars 1952 sur les industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; qu'ils précisent que, s'il est avéré qu'une reproduction servile de ce sac a figuré, comme simple accessoire porté par un mannequin présentant un modèle de robe, dans un catalogue de la société Infinitif dont Edmond Y... est le responsable, ce fait ne saurait être constitutif du délit reproché dès lors que, lors de la parution de ce catalogue, ledit sac était passé de mode ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement constaté le caractère démodé du sac prétendument contrefait, n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Qu'en effet, s'il est exact que le créateur d'un modèle d'habillement ou de parure est recevable à invoquer les dispositions de la loi du 12 mars 1952 aussi longtemps que le modèle conserve son originalité, tel n'est plus le cas lorsque celui-ci est devenu démodé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84380
Date de la décision : 20/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONTREFAçON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Créations artistiques - Caractère démodé ou non du modèle contrefait - Appréciation souveraine.

1° Les juges du fond apprécient souverainement le caractère démodé ou non du modèle prétendument contrefait (1).

2° CONTREFAçON - Dessins et modèles - Industries saisonnières de l'habillement et de la parure - Créations artistiques - Protection - Durée.

2° S'il est exact que le créateur d'un modèle d'habillement ou de parure est recevable à invoquer les dispositions de la loi n° 52-300 du 12 mars 1952 aussi longtemps que le modèle conserve son originalité, tel n'est plus le cas lorsque celui-ci est devenu démodé (2).


Références :

Code pénal 425
Loi 52-300 du 12 mars 1952 art. 1, art. 3, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-01-29 , Bulletin criminel 1991, n° 50, p. 125 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre civile 3, 1958-03-12 , Bulletin 1958, III, n° 118, p. 97 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1959-10-07 , Bulletin criminel 1959, n° 412, p. 808 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1992, pourvoi n°91-84380, Bull. crim. criminel 1992 N° 80 p. 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 80 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84380
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