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20/02/1992 | FRANCE | N°90-11506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-11506


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-5 et L. 371-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au quatrièmement du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même Code, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait

antérieurement ; qu'il résulte du second que le titulaire d'une rente d'accident d...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-5 et L. 371-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au quatrièmement du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même Code, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; qu'il résulte du second que le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail d'au moins des 2/3, ne peut prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie ;

Attendu que M. de X... a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été indemnisé du 25 février 1981 au 8 décembre 1982 ; qu'à la date de consolidation de ses blessures fixée au 18 novembre 1982, il lui a été alloué une rente accident du travail fondée sur un taux d'incapacité permanente de 75 %, qu'il a été licencié le 10 janvier 1983 et a perçu les indemnités de chômage à partir du 7 février 1983 jusqu'au 17 octobre 1985, date à laquelle il a fait l'objet d'une prescription de repos pour maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières auxquels il prétendait à ce titre ;

Attendu que pour le débouter de son recours, l'arrêt attaqué relève essentiellement qu'en vertu de l'article L. 371-1 du Code de la sécurité sociale, M. de X... ne pouvait plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, dès lors qu'il ne justifiait pas des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 du même Code, à la date de l'arrêt de travail du 17 octobre 1985 ;

Attendu cependant qu'il était constant que l'intéressé avait bénéficié jusqu'à sa prescription de repos des allocations de chômage, ce qui lui donnait vocation, en application des dispositions générales de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'article L. 371-1 du même Code, aux prestations sociales du régime dont il relevait antérieurement, les conditions d'ouverture du droit devant être appréciées à la date de la perte de l'emploi ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11506
Date de la décision : 20/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Maintien - Chômeur - Chômeur titulaire d'un revenu de remplacement

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Conditions - Période de référence - Détermination - Chômeur secouru

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Conditions - Période de référence - Travail salarié - Titulaire d'une rente d'accident du travail

Ont un caractère général les dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, dont il relevait antérieurement. Elles s'appliquent à l'exclusion de l'article L. 371-1 du même Code, aux termes duquel le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail d'au moins des 2/3, ne peut prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie. Par suite, le titulaire d'une telle rente, qui a bénéficié jusqu'à sa prescription de repos des allocations de chômage, a vocation aux prestations sociales mentionnées par l'article L. 311-5, les conditions d'ouverture du droit devant être appréciées à la date de la perte de l'emploi.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-5, L371-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-04-18 , Bulletin 1991, V, n° 214, p. 130 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1992, pourvoi n°90-11506, Bull. civ. 1992 V N° 113 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 113 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11506
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