.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-5 et L. 371-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au quatrièmement du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même Code, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; qu'il résulte du second que le titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail d'au moins des 2/3, ne peut prétendre qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie ;
Attendu que M. de X... a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été indemnisé du 25 février 1981 au 8 décembre 1982 ; qu'à la date de consolidation de ses blessures fixée au 18 novembre 1982, il lui a été alloué une rente accident du travail fondée sur un taux d'incapacité permanente de 75 %, qu'il a été licencié le 10 janvier 1983 et a perçu les indemnités de chômage à partir du 7 février 1983 jusqu'au 17 octobre 1985, date à laquelle il a fait l'objet d'une prescription de repos pour maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières auxquels il prétendait à ce titre ;
Attendu que pour le débouter de son recours, l'arrêt attaqué relève essentiellement qu'en vertu de l'article L. 371-1 du Code de la sécurité sociale, M. de X... ne pouvait plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, dès lors qu'il ne justifiait pas des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 du même Code, à la date de l'arrêt de travail du 17 octobre 1985 ;
Attendu cependant qu'il était constant que l'intéressé avait bénéficié jusqu'à sa prescription de repos des allocations de chômage, ce qui lui donnait vocation, en application des dispositions générales de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'article L. 371-1 du même Code, aux prestations sociales du régime dont il relevait antérieurement, les conditions d'ouverture du droit devant être appréciées à la date de la perte de l'emploi ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes