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20/02/1992 | FRANCE | N°88-84933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1992, 88-84933


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juillet 1988, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt attaqué rendu le 5 juillet 1988 a été déclaré le 8 juillet 1988 par un avocat a

u barreau d'Aix-en-Provence, lequel a fait joindre à l'acte du greffier une ...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juillet 1988, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt attaqué rendu le 5 juillet 1988 a été déclaré le 8 juillet 1988 par un avocat au barreau d'Aix-en-Provence, lequel a fait joindre à l'acte du greffier une lettre, en date du 20 juin 1988, signée de Christian X... et ainsi rédigée : " Je tiens à vous confirmer à l'avance mon intention de me pourvoir devant la Cour de Cassation contre toute décision qui sera rendue le 5 juillet 1988 par la chambre d'accusation. Je vous demande de faire le nécessaire " ;
Attendu qu'une telle lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'en application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84933
Date de la décision : 20/02/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Lettre antérieure à la date du prononcé de la décision (non)

Une lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 05 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1992, pourvoi n°88-84933, Bull. crim. criminel 1992 N° 79 p. 202
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 79 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Louise
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.84933
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