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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que pour limiter à 5 ans les majorations de retard demandées au titre du régime complémentaire par la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition pour l'industrie et le commerce (CIRRIC) à son adhérent, M. X..., qui devait s'affilier pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1978 et qui n'a régularisé sa situation qu'ultérieurement, le jugement attaqué énonce que lesdites majorations correspondaient à des intérêts moratoires destinés à " actualiser des cotisations non encaissées " et que dès lors, par application de l'article 2277 du Code civil, ces majorations se sont prescrites par 5 ans ;
Attendu, cependant, que le montant des majorations de retard ne pouvant être déterminé qu'à la date où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées, c'est à cette date que commence à courir la prescription desdites majorations ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (15e arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (14e arrondissement)