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20/02/1992 | FRANCE | N°88-17073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 88-17073


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que pour limiter à 5 ans les majorations de retard demandées au titre du régime complémentaire par la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition pour l'industrie et le commerce (CIRRIC) à son adhérent, M. X..., qui devait s'affilier pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1978 et qui n'a régularisé sa situation qu'ultérieurement, le jugement attaqué énonce que lesdites majorations correspondaient à des intérêts moratoires destinés à " actualiser des cotisations non encai

ssées " et que dès lors, par application de l'article 2277 du Code civil, ces major...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que pour limiter à 5 ans les majorations de retard demandées au titre du régime complémentaire par la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition pour l'industrie et le commerce (CIRRIC) à son adhérent, M. X..., qui devait s'affilier pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1978 et qui n'a régularisé sa situation qu'ultérieurement, le jugement attaqué énonce que lesdites majorations correspondaient à des intérêts moratoires destinés à " actualiser des cotisations non encaissées " et que dès lors, par application de l'article 2277 du Code civil, ces majorations se sont prescrites par 5 ans ;

Attendu, cependant, que le montant des majorations de retard ne pouvant être déterminé qu'à la date où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées, c'est à cette date que commence à courir la prescription desdites majorations ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (15e arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (14e arrondissement)


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17073
Date de la décision : 20/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement - Prescription - Délai - Point de départ - Date d'acquittement du solde des cotisations

La prescription des majorations de retard ne commence à courir qu'à compter du jour où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 24 février 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1991-11-07 , Bulletin 1991, V, n° 483 (2), p. 301 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1992, pourvoi n°88-17073, Bull. civ. 1992 V N° 118 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 118 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.17073
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