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19/02/1992 | FRANCE | N°90-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1992, 90-20064


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Colmar, 8 août 1990), que M. X..., agent contractuel de l'Etat, a été blessé dans un accident de la circulation dont la responsabilité n'a pas été contestée par les assurances du Crédit mutuel, assureur de Mme Y..., elle-même mortellement blessée au cours de cet accident ; que l'agent judiciaire du trésor public a délivré un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une somme d'argent au titre de cotisations sociales salariales versées pour le compte de la

victime ; que l'opposition formée par les assurances du Crédit mutuel et le...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Colmar, 8 août 1990), que M. X..., agent contractuel de l'Etat, a été blessé dans un accident de la circulation dont la responsabilité n'a pas été contestée par les assurances du Crédit mutuel, assureur de Mme Y..., elle-même mortellement blessée au cours de cet accident ; que l'agent judiciaire du trésor public a délivré un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une somme d'argent au titre de cotisations sociales salariales versées pour le compte de la victime ; que l'opposition formée par les assurances du Crédit mutuel et les ayants droit de Mme Y... a été déclarée fondée ;

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué, alors que la part salariale des cotisations sociales précomptées par l'employeur sur la rémunération du salarié, en application de l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, constitue une part de salaire ; que le préjudice subi par la victime d'un accident, correspondant à la perte de son salaire, comprend nécessairement la part du salaire retenue par l'employeur au titre des cotisations sociales salariales ; d'où il suit que l'Etat, tenu, en application des articles 2 et 14 du décret du 17 janvier 1986, de verser à son agent non titulaire victime d'un accident du travail un complément de rémunération soumis aux cotisations sociales, et subrogé dans les droits de cet agent, victime en application de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, serait en droit d'obtenir du tiers responsable le remboursement de la part salariale des cotisations sociales précomptées servie à cet agent victime ; qu'en déboutant l'Etat employeur de sa demande formée de ce chef, tant à l'encontre des ayants cause de l'auteur du dommage que de son assureur, le Tribunal aurait violé, outre les textes précités, l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement constate que l'Etat français a obtenu le remboursement de tous les salaires versés à son agent durant son indisponibilité sur la base de la rémunération nette, et retient à bon droit que les charges salariales ne constituent pas un élément de préjudice pour la victime ; d'où il suit qu'en déclarant fondée l'opposition à un titre exécutoire visant le remboursement d'une somme qui n'avait pas été versée à la victime, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-20064
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Charges salariales (non)

Un agent contractuel de l'Etat ayant été blessé dans un accident de la circulation et l'agent judiciaire du Trésor public ayant délivré un titre exécutoire en vue d'un recouvrement au titre des cotisations salariales versées pour le compte de la victime, est légalement justifié le jugement qui déclare fondée l'opposition à ce titre exécutoire en constatant que l'Etat a obtenu le remboursement de tous les salaires versés à son agent durant son indisponibilité sur la base de la rémunération nette et en retenant à bon droit que les charges salariales ne constituent pas un élément de préjudice pour la victime.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colmar, 08 août 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-11-16 , Bulletin 1983, II, n° 182, p. 126 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1992, pourvoi n°90-20064, Bull. civ. 1992 II N° 63 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 63 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20064
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