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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., employé par la société Bouygues du 2 novembre 1981 au 8 novembre 1984, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par décision du 6 janvier 1986, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque, sur le fondement de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, à la suite de la non-comparution du demandeur sans motif légitime ; que, le 13 mai 1986, M. X... a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la nouvelle demande était irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article R. 516-12 du Code du travail ne vise que la convocation du défendeur, et non celle du demandeur, et que l'article R. 516-16 du Code du travail prévoit, en cas de défaut du demandeur entraînant la caducité de la demande et de la citation, que celle-ci peut être réitérée une seule fois, ce qu'a fait M. X... ;
Mais attendu que le demandeur n'ayant pas comparu devant le bureau de jugement, la citation a été déclarée caduque, non pas en application des dispositions du Code du travail qui ne visent que la non-comparution du demandeur devant le bureau de conciliation, mais en vertu de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, et que, dès lors, les dispositions de l'article R. 516-16 du Code du travail, qui ne concernent que la procédure devant le bureau de conciliation, n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, considérant que le conseil de prud'hommes avait appliqué l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel devait en tirer la conséquence que la caducité ainsi prononcée était régie par ce Code quant à ses effets, et non par l'article R. 516-16 du Code du travail, que les juges du second degré n'ont pas tenu compte de ce que le jugement du 6 janvier 1986 avait été qualifié de contradictoire, le salarié ayant effectivement comparu lors de l'audience du 9 septembre 1985, ce qui exclut l'application de l'article 516-16 du Code du travail qui vise le défaut du demandeur, et qu'enfin, la cour d'appel a ignoré qu'aucun texte ne réglemente le défaut du demandeur devant le bureau de jugement, ce qui, selon les articles 749 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail, rend applicable, non l'article R. 516-1 du Code du travail, mais les dispositions du nouveau Code de procédure civile en matière de caducité, notamment l'article 385 qui permet la reprise de l'instance par le demandeur, le jugement de caducité n'étant qu'un incident d'instance et non un jugement sur le fond ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'état des textes alors applicables, le prononcé de la caducité en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, à la suite de la non-comparution du demandeur devant le bureau de jugement, ne faisait pas obstacle à ce que le défendeur invoque les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail lors de l'introduction par le demandeur d'une nouvelle instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi