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Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-0 et R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion médicale Harari (société DMH) a, le 17 juillet 1984, formé une demande en révision d'un arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré dépourvu de motifs réels et sérieux le licenciement de M. X... et l'avait condamnée au paiement de diverses sommes et au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié, que cette instance en révision a fait l'objet d'une mesure de radiation le 26 février 1985 et que, le 10 juillet 1987, M. X... a déposé des conclusions aux fins de faire constater la péremption de l'instance en révision ;
Attendu que pour déclarer périmée cette instance, l'arrêt attaqué énonce que l'instance ouverte par le recours en révision se déroule, selon les règles en vigueur, devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qui statue donc selon la procédure de droit commun, que l'instance est régie par les dispositions du Livre 1er du nouveau Code de procédure civile et que la péremption doit s'apprécier au regard des dispositions des articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et non de celles de l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu cependant, d'une part, qu'une juridiction saisie d'un recours en révision formé contre une décision rendue en matière prud'homale statue, elle aussi, en matière prud'homale, d'autre part, que, par application des dispositions de l'article R. 516-0 du Code du travail, la cour d'appel, qui statue en matière prud'homale, est tenue d'appliquer d'abord les règles spécifiques de procédure prévues par le Code du travail, puis, en l'absence de règles particulières, celles du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mesure de radiation n'avait eu pour effet que de suspendre l'instance en révision et qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge de la société DMH, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon