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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-16 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X... qui avait été employé par l'entreprise Lostuzzo, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié ne s'étant pas présenté le 4 mars 1986 à l'audience du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque ; que M. X... a introduit une deuxième demande ; que n'ayant pas comparu à l'audience du bureau de conciliation du 27 mai 1986, la citation a encore été déclarée caduque ; que le salarié a alors présenté une troisième demande ;
Attendu que pour déclarer cette dernière demande irrecevable sur le fondement de l'article R. 516-16 du Code du travail, le jugement a énoncé que deux citations avaient été déclarées caduques le 4 mars 1986 et le 4 juin 1986 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article R. 516-16 du Code du travail ne s'appliquait pas à la caducité du 4 mars 1986 prononcée par le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar