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19/02/1992 | FRANCE | N°87-45427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 87-45427


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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-16 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X... qui avait été employé par l'entreprise Lostuzzo, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié ne s'étant pas présenté le 4 mars 1986 à l'audience du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque ; que M. X... a introduit une deuxième demande ; que n'ayant pas comparu à l'audience

du bureau de conciliation du 27 mai 1986, la citation a encore été déclarée caduque...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-16 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X... qui avait été employé par l'entreprise Lostuzzo, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié ne s'étant pas présenté le 4 mars 1986 à l'audience du bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque ; que M. X... a introduit une deuxième demande ; que n'ayant pas comparu à l'audience du bureau de conciliation du 27 mai 1986, la citation a encore été déclarée caduque ; que le salarié a alors présenté une troisième demande ;

Attendu que pour déclarer cette dernière demande irrecevable sur le fondement de l'article R. 516-16 du Code du travail, le jugement a énoncé que deux citations avaient été déclarées caduques le 4 mars 1986 et le 4 juin 1986 ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article R. 516-16 du Code du travail ne s'appliquait pas à la caducité du 4 mars 1986 prononcée par le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45427
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Citation - Caducité - Caducité prononcée par le bureau de jugement - Article R. 516-16 du Code du travail - Application (non)

PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Comparution du demandeur - Caducité prononcée par le bureau de jugement - Article R. 516-16 du Code du travail - Application (non)

L'article R. 516-16 du Code du travail ne s'applique pas à la caducité prononcée par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.


Références :

Code du travail R516-16

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse, 17 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-19 , Bulletin 1992, V, n° 102, p. 63 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1992, pourvoi n°87-45427, Bull. civ. 1992 V N° 103 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 103 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:87.45427
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