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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte tant des écritures des parties que des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Louis X... a sollicité, par application de l'article L. 411-69 du Code rural, le bénéfice de l'indemnité due au preneur sortant, pour des améliorations apportées par lui, au fonds rural dépendant de la succession, en liquidation, de son père ; que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1990) de l'avoir débouté de cette prétention en retenant que les dispositions du Code rural n'étaient pas applicables en l'espèce, mais en ne tenant pas compte de ce que les améliorations litigieuses concernaient un bien indivis et devaient être indemnisées selon l'article 815-13 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant été saisie d'aucune demande fondée sur les règles de l'indivision, elle ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, faire application du texte prétendument violé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi