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18/02/1992 | FRANCE | N°89-20939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-20939


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Sur le moyen unique, pris en sa première et sa troisième branches, réunies :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que la mention manuscrite apposée sur un acte de cautionnement contracté pour une somme d'un montant indéterminé doit exprimer de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement, compte devant être tenu, outre des termes employés, de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, ainsi que des éléments extrinsèques susceptibles d'apporter une pareille

preuve ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société l'Et...

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Sur le moyen unique, pris en sa première et sa troisième branches, réunies :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que la mention manuscrite apposée sur un acte de cautionnement contracté pour une somme d'un montant indéterminé doit exprimer de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement, compte devant être tenu, outre des termes employés, de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, ainsi que des éléments extrinsèques susceptibles d'apporter une pareille preuve ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société l'Etoile commerciale s'étant portée caution envers l'administration fiscale, pour un montant indéterminé, du paiement des taxes et droits de régie afférents à l'activité de négociant exercée par M. X..., Mme X... a signé un contrat de cautionnement, des engagements de son mari envers la même société ; qu'à la suite de la déclaration de la cessation des paiements par M. X..., la société Etoile commerciale a assigné Mme X... en paiement d'une somme qui lui demeurait due ;

Attendu que, pour décider que Mme X... s'était engagée en qualité de caution, la cour d'appel a retenu que la mention manuscrite " lu et approuvé. Bon pour caution solidaire et personnelle " apposée par elle sur l'acte " suivait un texte dactylographié " dans lequel il était indiqué que Mme X... " s'engageait... avec son mari... à rembourser toutes sommes que la société Etoile commerciale aurait à verser à la direction générale des Impôts en sa qualité de caution " et que, lors des premières réclamations, elle n'avait pas contesté la réalité de son engagement, non plus que dans sa correspondance ultérieure à l'acte de cautionnement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la correspondance ultérieure de Mme X... ne contenait pas la contestation de la réalité de son engagement n'était pas suffisante pour établir, sans équivoque, qu'elle s'était engagée en parfaite connaissance de cette réalité, comme de l'étendue de cet engagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20939
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Eléments d'appréciation

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Mention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement

La mention manuscrite apposée sur un acte de cautionnement contracté pour une somme d'un montant indéterminé doit exprimer de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement, compte devant être tenu, outre des termes employés, de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, ainsi que des éléments extrinsèques susceptibles d'apporter une pareille preuve. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui pour décider qu'une personne s'était engagée en qualité de caution retient que lors des premières réclamations elle n'avait pas contesté la réalité de son engagement, non plus que dans sa correspondance ultérieure à l'acte de cautionnement, alors que la circonstance que la correspondance ultérieure de l'intéressée ne contenait pas la contestation de la réalité de son engagement n'était pas suffisante pour établir, sans équivoque, qu'elle s'était engagée en parfaite connaissance de cette réalité, comme de l'étendue de cet engagement.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-20939, Bull. civ. 1992 IV N° 76 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 76 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20939
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