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18/02/1992 | FRANCE | N°89-20251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1992, 89-20251


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le pont élévateur que la société des Etablissements Ducos a vendu et installé étant devenu inutilisable en raison de sa chute, l'acheteur, M. X..., a assigné son vendeur en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'arrêt retient qu'à la suite des incidents affectant la chose vendue, M. X... ne peut invoquer que l'existence d'un vice caché

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les obligations du vendeur ne se limitent pas...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le pont élévateur que la société des Etablissements Ducos a vendu et installé étant devenu inutilisable en raison de sa chute, l'acheteur, M. X..., a assigné son vendeur en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'arrêt retient qu'à la suite des incidents affectant la chose vendue, M. X... ne peut invoquer que l'existence d'un vice caché ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer tardive l'action de M. X... fondée sur les vices cachés de la chose vendue, l'arrêt, après avoir énoncé exactement que le bref délai court à partir de la découverte du vice par l'acheteur, retient que cette notion n'en exclut pas moins le bien-fondé d'une action engagée plus de 3 ans après la livraison de l'appareil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20251
Date de la décision : 18/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° VENTE - Résolution - Causes - Non-conformité de la chose livrée - Chose non conforme à l'usage auquel elle est destinée.

1° VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Article non conforme à sa destination normale.

1° Viole les articles 1184 et 1603 du Code civil l'arrêt qui pour débouter un acheteur de son action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance retient qu'à la suite des incidents affectant la chose vendue l'acheteur ne peut invoquer que l'existence d'un vice caché alors que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée.

2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Découverte du vice.

2° Viole l'article 1648 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir énoncé exactement que le bref délai court à partir de la découverte du vice par l'acheteur, retient que cette notion n'en exclut pas moins le bien-fondé d'une action engagée plus de 3 ans après la livraison de l'appareil.


Références :

Code civil 1184, 1603
Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 août 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1988-11-08 , Bulletin 1988, I, n° 314, p. 213 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1992, pourvoi n°89-20251, Bull. civ. 1992 IV N° 82 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 82 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Apollis
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20251
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