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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le pont élévateur que la société des Etablissements Ducos a vendu et installé étant devenu inutilisable en raison de sa chute, l'acheteur, M. X..., a assigné son vendeur en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 et 1603 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, l'arrêt retient qu'à la suite des incidents affectant la chose vendue, M. X... ne peut invoquer que l'existence d'un vice caché ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposent également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer tardive l'action de M. X... fondée sur les vices cachés de la chose vendue, l'arrêt, après avoir énoncé exactement que le bref délai court à partir de la découverte du vice par l'acheteur, retient que cette notion n'en exclut pas moins le bien-fondé d'une action engagée plus de 3 ans après la livraison de l'appareil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux