REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1991 qui, dans les poursuites exercées contre Louis Y... et Robert Z..., prévenus de faux et usage de faux, usurpation de fonctions, détournement et destruction d'objets saisis, recel, a relaxé les prévenus, et s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de restitution des objets saisis.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1351 du Code civil et de l'autorité de la chose jugée au pénal, violation des articles 478, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent afin de statuer sur la demande de restitution des objets saisis présentée par X... ;
" aux motifs adoptés du jugement que l'article 478 du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au Tribunal, saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous main de justice ; qu'en l'espèce, le tribunal de céans, qui a rendu le 15 décembre 1987, un jugement rendu définitif ne saurait être considéré comme actuellement saisi de la poursuite ; qu'il convient en conséquence de se déclarer incompétent, seul le procureur de la République pouvant être saisi de cette demande ;
" alors, que le Tribunal auquel X... avait présenté la demande de restitution des espèces saisies était celui qui, par jugement devenu définitif du 15 décembre 1987, avait statué sur les poursuites exercées contre lui en prononçant la relaxe partielle ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait sans violation de la loi et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette précédente décision, refuser de statuer sur ladite demande constituant une suite directe des poursuites dont le Tribunal avait eu à connaître et présentant un caractère de droit, du fait de cette décision de relaxe partielle " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite d'une enquête au cours de laquelle ont été saisis à son domicile des spécimens, soit morts, soit vifs, de diverses espèces animales, X... a été déclaré définitivement coupable de détention et naturalisation d'espèces protégées et de détention d'espèces protégées vivantes ; qu'ultérieurement, X... a cité directement Robert Z... et Louis Y..., leur reprochant diverses infractions qu'ils auraient commises au cours de la procédure diligentée contre lui ; que dans cette seconde poursuite, X..., partie civile, a demandé la restitution des pièces animales saisies dans la première ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges se déclarant incompétents par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir prononcé comme ils l'ont fait ;
Qu'en effet, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur la demande de restitution de tout objet placé sous main de justice au cours d'une procédure distincte des poursuites dont elle est saisie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.