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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Monique X... ayant perçu de la société Réalisation 2000 des redevances égales à un pourcentage du chiffre d'affaires de celle-ci, en contrepartie du droit qu'elle lui avait concédé d'exploiter la marque Maison 2000 déposée par elle en 1971, l'URSSAF a décidé en 1985 de l'affilier en qualité de travailleur indépendant et lui a réclamé, sur les revenus ainsi encaissés pendant la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1985, des cotisations d'allocations familiales dont elle s'est acquittée ; que l'intéressée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 octobre 1989) d'avoir déclaré qu'elle était bien redevable de ces cotisations, au motif essentiel qu'était caractérisée une activité professionnelle créatrice, alors, d'une part, que le simple dépôt d'une marque, présentant de surcroît un caractère isolé et occasionnel, ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en décidant que la personne titulaire de cette marque devait être assujettie au paiement des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sur les redevances qu'elle perçoit, la cour d'appel a violé ledit article ; alors, d'autre part, que la seule perception de redevances périodiques ne justifie pas l'assujettissement au paiement des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de ce même article ;
Mais attendu que les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une marque commerciale devant être considérées comme la rémunération de l'activité indépendante, qui, après avoir conduit à la création, fût-elle occasionnelle, de cette marque, s'est concrétisée dans son dépôt et s'est poursuivie dans son exploitation, les juges du fond, qui ont fondé leur décision sur l'ensemble de ces éléments conjugués et non pas sur l'un et l'autre de ceux-ci pris séparément, ont décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la personne propriétaire de la marque exerçait à titre accessoire une activité non salariée au sens de l'article R.242-1 du Code de la sécurité sociale, et que les revenus en provenant devaient donner lieu au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales des travailleurs indépendants ; que leur décision est, dès lors, légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi