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13/02/1992 | FRANCE | N°89-17951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1992, 89-17951


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Paris Sud transport industrie (PSTI) pour la période du 1er janvier 1980 au 30 novembre 1983 les indemnités spéciales de repas qu'elle versait à ses agents de l'atelier de réparation contraints de travailler pendant une partie des heures de repas ; que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre, section D, 19 mai 1989) qui a maintenu le principe du redressement, d'avoir décidé que celui-ci ne d

evait pas avoir d'effet rétroactif, aux motifs essentiels qu'au cours d'un co...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Paris Sud transport industrie (PSTI) pour la période du 1er janvier 1980 au 30 novembre 1983 les indemnités spéciales de repas qu'elle versait à ses agents de l'atelier de réparation contraints de travailler pendant une partie des heures de repas ; que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre, section D, 19 mai 1989) qui a maintenu le principe du redressement, d'avoir décidé que celui-ci ne devait pas avoir d'effet rétroactif, aux motifs essentiels qu'au cours d'un contrôle antérieur, effectué en 1976 dans l'entreprise dont la société était cessionnaire, l'URSSAF n'avait formulé aucune réclamation au sujet de ces primes, qui étaient déjà servies au même personnel, et qu'en conséquence cette société avait pu, de bonne foi, se croire fondée à ne pas déclarer les sommes litigieuses, alors, d'une part, que doivent être soumises à cotisations toutes les sommes versées aux employés en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que certaines sommes ne pourront être exclues de l'assiette des cotisations à titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, l'URSSAF est fondée à procéder à un redressement lorsqu'un employeur a, à tort, exclu de l'assiette de ses cotisations certaines sommes versées à ses employés, quand bien même l'employeur aurait été de bonne foi ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui, tout en constatant son bien-fondé, a annulé le redressement effectué par l'URSSAF car l'employeur était de bonne foi, a déduit un motif inopérant et violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que si une décision de l'URSSAF qui admet, même implicitement, la légitimité de la pratique suivie par un employeur en matière de cotisations, lie les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes, la décision prise par l'URSSAF lors du premier contrôle ne saurait faire obstacle à un redressement ultérieurement effectué par cet organisme auprès d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a jugé que la société PSTI pouvait faire obstacle au redressement litigieux en invoquant à son profit l'absence de redressement ou d'observation de l'URSSAF lors d'un contrôle effectué au sein d'une autre entreprise, la société STA, qui avait adopté la même pratique, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que, même si un employeur peut se prévaloir d'une décision de l'URSSAF admettant, même implicitement, la légitimité de la pratique suivie par un autre employeur en matière de cotisations, pour faire obstacle au redressement en cause, il doit établir que l'absence de redressement lors du précédent contrôle procède bien d'une prise de position de l'URSSAF et que le nouveau redressement trouve son origine dans une modification du point de vue de l'URSSAF sur la pratique suivie par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a annulé le redressement effectué par l'URSSAF à l'encontre de la société PSTI sans avoir préalablement constaté que l'URSSAF avait bien pris position sur le point litigieux lors du contrôle antérieurement effectué auprès de la société STA, a privé sa décision

de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'étant constant que la société Paris Sud transport industrie avait pris la suite de la société ayant fait l'objet du contrôle de 1976 et que la pratique litigieuse avait déjà cours à cette époque, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir constaté que l'URSSAF s'était abstenue de critiquer cette pratique qu'elle connaissait, en sorte que le silence gardé par elle constituait de sa part une acceptation implicite donnée en connaissance de cause, la cour d'appel, abstraction faite de tout autre motif, a décidé que l'organisme de recouvrement était lié par cette prise de position jusqu'à notification de la décision en sens opposé intervenue en 1984, ce qui faisait obstacle à un redressement sur la période en litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-17951
Date de la décision : 13/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de repas

Dès lors que l'URSSAF s'est abstenue de critiquer à l'occasion d'un précédent contrôle la pratique, connue d'elle, suivie par un employeur dans la détermination de l'assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite donnée en connaissance de cause.. Cette prise de position lie l'organisme de recouvrement et rend impossible tout redressement de ce chef jusqu'à notification d'une décision intervenant en sens opposé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-30 , Bulletin 1992, n° 59, p. 35 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 1992, pourvoi n°89-17951, Bull. civ. 1992 V N° 89 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 89 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.17951
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