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12/02/1992 | FRANCE | N°89-41082;89-41092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41082 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-41.082 et 89-41.092 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., chef magasinier responsable de succursale, a été licencié par la société Guiguesson le 9 janvier 1979 ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° 89-41.082, formé par M. X... et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 89-41.092, formé par la société Guiguesson :

Attendu que la société fait, pour sa part, grief à l'arrêt d'av

oir alloué ladite somme, à titre de rappel de commissions, à son ancien salarié, alors, selon le pour...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-41.082 et 89-41.092 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1988), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., chef magasinier responsable de succursale, a été licencié par la société Guiguesson le 9 janvier 1979 ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° 89-41.082, formé par M. X... et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 89-41.092, formé par la société Guiguesson :

Attendu que la société fait, pour sa part, grief à l'arrêt d'avoir alloué ladite somme, à titre de rappel de commissions, à son ancien salarié, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant de la sorte, sans prendre le soin de répondre au chef des conclusions de la société employeur, faisant valoir que la situation des succursales de la société Guiguesson auto n'avait pas été touchée, puisque la société Guiguesson industrie vendait à la société Guiguesson auto le matériel, qui était ensuite revendu aux clients par cette dernière, de sorte que la situation des salariés de la société Guiguesson auto n'avait pas été modifiée par cette mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en statuant encore de la sorte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la clause stipulée au contrat, prévoyant que la commission ne serait calculée que sur le seul chiffre d'affaires de l'agence de Moutiers, et non sur celui du siège de la société (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, enfin, que si la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil n'est pas applicable lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, il en va autrement lorsque les éléments en cause sont à la disposition de ce créancier qui peut aisément en prendre connaissance ou se voit autorisé par la loi à mettre le débiteur en demeure de les lui communiquer ; qu'en la cause, la société Guiguesson avait fait valoir que M. X... était parfaitement au courant des activités de la nouvelle société à partir du 1er mai 1975, et qu'il lui était loisible de prendre connaissance des bilans, régulièrement déposés, afin de déterminer le montant des commissions réclamées, lequel résultait de l'application d'un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que M. X... pouvait prétendre à des commissions sur le chiffre d'affaires industrie soustrait à la comptabilité de l'agence de Moutiers, la cour d'appel, par une décision motivée répondant aux conclusions, n'a fait qu'apprécier, sans dénaturation, le sens et la portée de la convention des parties à la lumière de l'ensemble des éléments de la cause ;

Attendu, d'autre part, que les juges d'appel ont constaté que M. X... n'avait eu à sa disposition aucun moyen de connaître les éléments composant le chiffre d'affaires soustrait à la comptabilité de l'agence dont il était responsable ; qu'ils ont, dès lors, pu décider que la prescription quinquennale n'était pas applicable à la créance ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Demande en paiement - Prescription - Domaine d'application - Commission - Chiffre d'affaires inconnu

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Salaire - Commissions

Les juges qui constatent qu'un salarié n'a eu à sa disposition aucun moyen de connaître les éléments composant le chiffre d'affaires soustrait à la comptabilité de l'agence dont il était responsable, peuvent décider que la prescription quinquennale n'est pas applicable à sa créance de commissions sur ce chiffre d'affaires.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-23 , Bulletin 1988, V, n° 387, p. 251 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 fév. 1992, pourvoi n°89-41082;89-41092, Bull. civ. 1992 V N° 86 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 86 p. 53
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/02/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-41082;89-41092
Numéro NOR : JURITEXT000007028354 ?
Numéro d'affaires : 89-41082, 89-41092
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-02-12;89.41082 ?
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