REJET des pourvois formés par :
- X... Willy,
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 octobre 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la Loire-Atlantique sous l'accusation, le premier, de vol avec port d'arme et des délits connexes de recel de vol et falsification d'une carte d'identité, le second, de vol avec port d'arme et de délits connexes de vol et recel de vol.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 54, 56 et 57 du Code de procédure pénale, 205 et 293 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes dressés par les officiers de police judiciaire le 23 juillet 1990 (pièces cotées D. 36 et D. 37), ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il se déduit des indications du procès-verbal de transport, de constatations et de mesures prises du 25 juillet 1990 que les diligences des enquêteurs n'ont jamais été interrompues et que la procédure de flagrance est régulière ;
" alors que si une enquête de flagrance peut se poursuivre plusieurs jours, c'est à la condition que les officiers de police judiciaire procèdent sans désemparer et que leurs diligences ne soient jamais interrompues, ce qui suppose la continuité dans le déroulement des opérations et dans la succession des procès-verbaux ; qu'en l'espèce, l'enquête de flagrance diligentée par la brigade de recherche de Saint-Nazaire a débuté le 19 juillet 1990 à 15 heures 05 et a été poursuivie le 20 juillet ; qu'une réquisition a été délivrée le 21 juillet 1990 par le procureur de la République pour que l'enquête se poursuive à Blois (D. 28) et que ce n'est que le 23 juillet à 10 heures qu'un premier procès-verbal a été dressé dans le cadre de cette réquisition (D. 29) ; qu'ainsi, aucun acte n'a été effectué le 22 juillet par les enquêteurs, de sorte que la procédure de flagrance ne pouvait être poursuivie ; que dès lors, les actes effectués le 23 juillet 1990 dans le cadre d'une enquête de flagrance auraient dû être annulés, ainsi que la procédure subséquente " ;
Attendu que, comme l'a constaté l'arrêt attaqué, il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qui est allégué, l'enquête de flagrance commencée le 19 juillet 1990 n'a subi aucune interruption le 22 juillet et qu'à cette dernière date la gendarmerie a poursuivi ses investigations ; qu'il n'importe que le procès-verbal les constatant n'ait pas été établi le jour même ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du Code de procédure pénale, 206 et 593 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de Patricia Z... (audition effectuée par le gendarme Gérard A..., pièce cotée D. 33) et de Florence B... (audition effectuée par le gendarme Patrice C..., pièce cotée D. 37) ;
" aux motifs que si Philippe D..., adjudant-chef de la brigade de recherche de Saint-Nazaire est seul visé par la réquisition délivrée le 21 juillet 1990 par le procureur de la République, il pouvait subdéléguer partie de ses pouvoirs à d'autres militaires ayant la qualité d'un officier de police judiciaire placés sous ses ordres ;
" alors que l'extension de compétence revêt un caractère exceptionnel et limitatif et ne s'applique qu'à l'officier de police judiciaire nommément désigné par la réquisition ; qu'une subdélégation de pouvoirs s'impose d'autant moins que l'officier de police judiciaire bénéficiant d'une extension de compétence peut faire appel au concours du service local de police ou de gendarmerie ; que dès lors, les actes accomplis par les gendarmes A... et C..., non visés par la réquisition du 21 juillet 1990, étaient irréguliers et auraient dû être annulés " ;
Attendu que l'enquête commencée en flagrance à Guérande par la brigade des recherches de Saint-Nazaire devant se poursuivre à Blois, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, en application de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, requis l'adjudant-chef de gendarmerie D..., chef de cette brigade, de se transporter à Blois pour y continuer les investigations ; que deux témoins ont été entendus à Blois par les gendarmes A... et C... de ladite brigade ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les deux procès-verbaux d'audition, la juridiction d'instruction du second degré énonce que l'adjudant-chef D..., chef de la brigade, avait la possibilité de se faire accompagner à Blois par d'autres militaires placés sous ses ordres et ayant la qualité d'officier de police judiciaire et de leur subdéléguer partie de ses pouvoirs ;
Attendu qu'en décidant ainsi la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; que, lorsque, en application de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le procureur de la République requiert ou le juge d'instruction commet, pour procéder à des opérations sur toute l'étendue du territoire national, le chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut se faire assister des officiers de police judiciaire placés sous son autorité ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.