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11/02/1992 | FRANCE | N°90-80702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 1992, 90-80702


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la commune de Cassis, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 1989, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Elie X... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 3-1 et suivants du Code de l'urbanisme, L. 421-1, alinéa 2, et L. 480-5 dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"

en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a relaxé X... des fins de la poursuite ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la commune de Cassis, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 1989, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Elie X... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 3-1 et suivants du Code de l'urbanisme, L. 421-1, alinéa 2, et L. 480-5 dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a relaxé X... des fins de la poursuite engagée pour des faits constitutifs d'infractions au Code de l'urbanisme (modification de la construction d'un immeuble hôtel en studios) sans obtention d'un permis de construire, et a débouté la commune de Cassis de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que le permis de construire n'est exigé que pour ceux des changements de destination qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la règle d'urbanisme, qu'à l'époque des faits, la commune de Cassis n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols, que la seule réglementation applicable résultait des articles R. 3-1 et suivants du Code de l'urbanisme qui s'applique à toutes les constructions sans référence particulière à leur destination, que dès lors, les travaux litigieux n'ayant entraîné aucune modification des façades ni création de niveaux supplémentaires, ils n'étaient pas soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ;
" alors que, d'une part, tous travaux ayant pour objet de changer de destination des constructions existantes exigent la délivrance préalable d'un permis de construire et que tel étant le cas de la transformation de l'hôtel des Vieux Moulins en studios par la SGI, la Cour ne pouvait, sans violer l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, refuser de sanctionner les travaux de construction sans permis ayant transformé l'hôtel des Vieux Moulins en locaux d'habitation ;
" alors que, d'autre part, il était constant et non discuté que l'hôtel des Vieux Moulins qui avait été édifié en 1972 sous le couvert d'un permis de construire régulier qui faisait bénéficier la construction d'un coefficient d'occupation des sols de 0,75, supérieur à celui de 0,50 prévu pour les locaux à usage d'habitation, dérogation consentie en raison de la destination hôtelière de l'édifice construit et que, dès l'instant où les travaux de transformation des locaux, exécutés sans permis de construire, avaient eu pour objet et pour résultat de transformer en locaux d'habitation l'hôtel primitivement édifié, bénéficiant ainsi d'un coefficient d'occupation des sols plus élevé que celui autorisé, fait susceptible d'avoir une incidence sur la règle de l'urbanisme, la Cour ne pouvait décider que le prévenu n'avait pas commis d'infraction pénale en procédant à des travaux entraînant le changement de destination des lieux, sans permis de construire préalable " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société générale immobilière a acquis en 1984 un hôtel sis à Cassis et a fait procéder à des travaux intérieurs pour le transformer en studios d'habitation ; que la commune de Cassis a fait citer directement Elie X..., gérant de cette société, devant le tribunal correctionnel pour avoir, sans permis de construire, fait exécuter sur une construction existante des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé le prévenu, la juridiction du second degré énonce que le permis de construire n'est exigé que pour ceux des changements de destination qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la règle d'urbanisme, qu'à l'époque des faits la commune n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols et que la seule réglementation d'urbanisme applicable résultait des articles R. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme qui s'appliquait à toutes les constructions (hôtel ou habitation) sans référence particulière à leur destination ; que le procès-verbal de constatation ne faisant état que de travaux intérieurs sans modification de façades ni création de niveaux supplémentaires, ces travaux n'étaient pas soumis à l'exigence d'un permis de construire ;
Mais attendu que si des travaux intérieurs sans modification de façade ni création de niveaux supplémentaires ne sont pas soumis à l'exigence d'un permis de construire, il en est autrement lorsqu'ils ont pour effet de changer la destination de la construction et que tel est le cas de la transformation d'un hôtel en studios d'habitation ;
Que, bien que l'exigence d'un tel permis ait pour objet de permettre à l'autorité compétente pour le délivrer de vérifier, sous le contrôle des juridictions administratives, l'incidence que ce changement peut avoir sur les règles d'urbanisme et d'en tirer les conséquences pour la décision qu'elle doit prendre, les juges répressifs ne peuvent se fonder sur l'absence d'une telle incidence, qu'il ne leur appartient pas d'apprécier, pour relaxer l'auteur de travaux exécutés sans autorisation ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait et en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives à Elie X... l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 1989 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80702
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Construction existante - Travaux de transformation - Changement de destination

Les travaux intérieurs de transformation d'un hôtel en studios d'habitation ont pour effet de changer la destination de la construction et sont soumis à l'exigence d'un permis de construire. Le maître de l'ouvrage ne peut se dispenser de demander un tel permis au motif que ce changement serait sans incidence sur les règles d'urbanisme et les juges répressifs ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, le relaxer, pour ce même motif, des poursuites fondées sur l'exécution des travaux sans autorisation. Il n'appartient qu'à l'autorité à qui doit être adressée la demande de permis de construire d'apprécier, sous le contrôle des juridictions administratives, si le changement de destination a une incidence sur les règles d'urbanisme et d'en tirer les conséquences pour la délivrance du permis (1).


Références :

Code de l'urbanisme L421-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-06 , Bulletin criminel 1987, n° 340, p. 908 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 1992, pourvoi n°90-80702, Bull. crim. criminel 1992 N° 69 p. 179
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 69 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.80702
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