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11/02/1992 | FRANCE | N°89-20437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 89-20437


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'administration des Impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis au cours d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; qu'en ce cas, la vérification doit avoir été effectuée par des agents ayant territorialement compétence à cette fin et que le redressement ne peut être notifié que par d

es agents ayant compétence en matière de droits d'enregistrement ;

Attendu, selon le...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'administration des Impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis au cours d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; qu'en ce cas, la vérification doit avoir été effectuée par des agents ayant territorialement compétence à cette fin et que le redressement ne peut être notifié que par des agents ayant compétence en matière de droits d'enregistrement ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile Domaine de Villancy (la société), ayant acquis en 1972 et 1973 divers terrains à Plaisir et n'ayant pas été en mesure de tenir son engagement de construire dans les 4 ans, éventuellement prorogés d'un an, a, à la suite d'un contrôle de comptabilité effectué par la première direction des vérifications de la région Ile-de-France en 1980, fait l'objet, en juillet 1980, d'un redressement et reçu, le 24 février 1981, un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et de la pénalité en résultant ; que le Tribunal a refusé d'accueillir son opposition à cet avis de mise en recouvrement ;

Attendu qu'en rejetant le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la vérification de comptabilité en raison du défaut de compétence à son égard des agents vérificateurs, au seul motif que la société avait son siège dans le département des Yvelines et sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'elle n'avait pas le caractère d'une société commerciale, même si l'absence de ce caractère ne suffisait pas à priver les agents de la possibilité d'effectuer une vérification de sa comptabilité, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20437
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification fiscale - Vérification de comptabilité - Renseignements recueillis - Fondement d'un redressement en matière de droits d'enregistrement - Conditions - Vérification régulière - Agents compétents

L'administration des Impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis au cours d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; en ce cas, la vérification doit avoir été effectuée par des agents ayant territorialement compétence à cette fin et le redressement ne peut être notifié que par des agents ayant compétence en matière de droits d'enregistrement. Dès lors, ne motive pas sa décision le juge qui ne la justifie pas au regard de ces règles.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 31 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°89-20437, Bull. civ. 1992 IV N° 70 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 70 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20437
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