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Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'administration des Impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis au cours d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; qu'en ce cas, la vérification doit avoir été effectuée par des agents ayant territorialement compétence à cette fin et que le redressement ne peut être notifié que par des agents ayant compétence en matière de droits d'enregistrement ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile Domaine de Villancy (la société), ayant acquis en 1972 et 1973 divers terrains à Plaisir et n'ayant pas été en mesure de tenir son engagement de construire dans les 4 ans, éventuellement prorogés d'un an, a, à la suite d'un contrôle de comptabilité effectué par la première direction des vérifications de la région Ile-de-France en 1980, fait l'objet, en juillet 1980, d'un redressement et reçu, le 24 février 1981, un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement éludés et de la pénalité en résultant ; que le Tribunal a refusé d'accueillir son opposition à cet avis de mise en recouvrement ;
Attendu qu'en rejetant le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la vérification de comptabilité en raison du défaut de compétence à son égard des agents vérificateurs, au seul motif que la société avait son siège dans le département des Yvelines et sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'elle n'avait pas le caractère d'une société commerciale, même si l'absence de ce caractère ne suffisait pas à priver les agents de la possibilité d'effectuer une vérification de sa comptabilité, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre