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11/02/1992 | FRANCE | N°89-14079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 1992, 89-14079


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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1433 du Code civil, ensemble l'article L 55 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'administration fiscale a notifié à Mme Andrée X..., un redressement au titre de la réintégration dans la succession de son époux, décédé le 11 avril 1985, d'une récompense à la charge de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre eux, pour le profit tiré des produits de ventes d'immeubles propres au mari, pendant la période allant de 1944 à 1984 ; que l'opposition formée par Mme X... Ã

  l'encontre de cette prétention a été rejetée par le jugement attaqué, aux motifs que ...

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1433 du Code civil, ensemble l'article L 55 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'administration fiscale a notifié à Mme Andrée X..., un redressement au titre de la réintégration dans la succession de son époux, décédé le 11 avril 1985, d'une récompense à la charge de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre eux, pour le profit tiré des produits de ventes d'immeubles propres au mari, pendant la période allant de 1944 à 1984 ; que l'opposition formée par Mme X... à l'encontre de cette prétention a été rejetée par le jugement attaqué, aux motifs que dans deux correspondances adressées à l'administration fiscale pour contester la mesure prise à son encontre, l'intéressée se gardait de justifier de l'affectation des deniers en provenance des ventes litigieuses, mais qu'il apparaissait " évident que les biens vendus ont été réemployés sans déclaration et ont contribué par l'encaissement de leur prix et son réinvestissement à enrichir la communauté " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... contestait le redressement et sans rechercher si l'Administration, qui demandait récompense en vertu de l'article 1433 du Code civil, rapportait la preuve lui incombant dès la notification du redressement, de la réalité et de l'étendue du profit tiré par la communauté d'une utilisation des produits de chacune des ventes d'immeubles propres au mari, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14079
Date de la décision : 11/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues aux époux - Enrichissement de la communauté - Preuve - Charge

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Récompense due aux époux - Enrichissement de la communauté - Preuve - Charge

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Contenu - Enregistrement - Droits de mutation - Décès - Récompense due aux époux - Preuve de l'enrichissement de la communauté

L'administration fiscale, qui notifie un redressement au conjoint survivant au titre de la réintégration dans la succession de son époux d'une récompense à la charge de la communauté légale ayant existé entre eux, pour le profit tiré des produits de ventes de biens propres au conjoint prédécédé, doit rapporter la preuve, qui incombe à celui qui demande la récompense, de la réalité et de l'étendue du profit tiré par la communauté d'une utilisation des produits de chacune des ventes des biens propres litigieux. Cette preuve doit être rapportée par l'Administration dès la notification du redressement.


Références :

CGI L55 Livre des procédures fiscales
Code civil 1433

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix, 22 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 1992, pourvoi n°89-14079, Bull. civ. 1992 IV N° 65 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 65 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.14079
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