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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1433 du Code civil, ensemble l'article L 55 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'administration fiscale a notifié à Mme Andrée X..., un redressement au titre de la réintégration dans la succession de son époux, décédé le 11 avril 1985, d'une récompense à la charge de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre eux, pour le profit tiré des produits de ventes d'immeubles propres au mari, pendant la période allant de 1944 à 1984 ; que l'opposition formée par Mme X... à l'encontre de cette prétention a été rejetée par le jugement attaqué, aux motifs que dans deux correspondances adressées à l'administration fiscale pour contester la mesure prise à son encontre, l'intéressée se gardait de justifier de l'affectation des deniers en provenance des ventes litigieuses, mais qu'il apparaissait " évident que les biens vendus ont été réemployés sans déclaration et ont contribué par l'encaissement de leur prix et son réinvestissement à enrichir la communauté " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... contestait le redressement et sans rechercher si l'Administration, qui demandait récompense en vertu de l'article 1433 du Code civil, rapportait la preuve lui incombant dès la notification du redressement, de la réalité et de l'étendue du profit tiré par la communauté d'une utilisation des produits de chacune des ventes d'immeubles propres au mari, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest