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Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'au décès de son époux, le 27 février 1958, Mme Marie Y...
Z... (Mme veuve Z...) s'est trouvée donataire en usufruit de l'intégralité de la succession de celui-ci ; que son fils étant lui-même décédé le 23 juillet 1973, Mme veuve Z... a remis à chacun de ses petits enfants, M. Eric Z... et Mme Florence Z..., épouse X... (les consorts Z...), une somme de 200 000 francs, courant novembre 1982 ; qu'à la suite du décès de Mme veuve Z..., l'administration fiscale a notifié aux consorts Z... un redressement d'impôt assorti d'une pénalité, considérant que cette somme constituait un don manuel, qui avait été omis par les intéressés dans leur déclaration de succession ; que les consorts Z... ont fait valoir, pour s'opposer à ce redressement, que Mme veuve Z... avait géré seule, en qualité d'usufruitière, le portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la succession de son mari et l'avait dilapidé, qu'au décès de leur père, eux-mêmes s'étaient trouvés créanciers de leur grand-mère et qu'ainsi le versement litigieux constituait, soit une compensation pour la part qui leur revenait sur la succession de leur grand-père, soit un désintéressement pour la perte qu'ils avaient subie du fait de la mauvaise gestion de Mme veuve Z... ;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 55 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour débouter les consorts Z... de leur demande de dégrèvement, le jugement retient que ces derniers n'ont jamais contesté avoir reçu de leur grand-mère, à titre gratuit, la somme litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures, les consorts Z... soutenaient que cette somme leur avait été remise en exécution d'une " obligation naturelle tenant à la façon dont la dame veuve Z... avait géré les valeurs dont elle ne possédait que l'usufruit ", ce dont il résultait qu'ils contestaient qu'une telle remise ait pu constituer un don manuel, comme procédant d'une intention libérale dont la réalité doit être retenue, le Tribunal a modifié les termes du litiges dont il était saisi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims