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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1988), que M. X..., ancien dirigeant de la société Expo réalisations (société Expo) spécialisée dans l'agencement de stands d'expositions et de magasins, a quitté celle-ci pour entrer au service d'une entreprise concurrente, la société Franco suisse, aujourd'hui dénommée société Fransor ; que la cour d'appel de Paris, par un arrêt confirmatif du 24 juin 1980, a jugé que M. X... et la société Franco Suisse avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Expo, et a ordonné une expertise pour recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice ; qu'au vu de celle-ci les premiers juges ont condamné solidairement M. X... et la société Franco suisse à verser une certaine somme à la société Expo à titre de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, la société Franco suisse qui avait été mise en règlement judiciaire le 1er octobre 1979, suivi d'un concordat qui a été homologué, a fait valoir que la créance de la société Expo à son encontre était éteinte, faute d'avoir été produite dans les délais légaux entre les mains de son syndic, la demande de relevé de forclusion présentée de ce chef ayant été rejetée par une décision irrévocable ; que M. X..., contestant à titre principal la demande de la société Expo, a demandé subsidiairement à être garanti par la société Franco suisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'être garanti par la société Fransor des condamnations prononcées contre lui, alors que, selon le pourvoi, le codébiteur tenu d'une obligation in solidum dispose d'une action personnelle contre son coauteur qui peut subsister malgré l'extinction des droits de la victime contre ce dernier ; qu'en rejetant en conséquence la demande d'appel en garantie formée par M. X... contre la société Fransor, tenue in solidum avec lui, au motif que la dette de la victime contre la société Fransor était éteinte en application de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, et qu'aucune autre action, y compris celle de l'article 1214 du Code civil, ne pourrait servir de fondement à sa demande de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1214 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a débouté la société Expo de sa demande dirigée contre la société Fransor en relevant que sa créance était éteinte, faute d'avoir été produite dans les délais légaux entre les mains du syndic du règlement judiciaire, et que seul M. X... a été condamné à des dommages-intérêts ; que ce dernier, débiteur unique, ne pouvait donc fonder sa demande de garantie sur les textes qui régissent les recours entre codébiteurs ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux qui sont justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi