.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-2 et L. 381-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en qualité d'étudiants ou d'invalides de guerre ; que, suivant le second, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves des établissements d'enseignement supérieur qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, sont âgés de moins de 26 ans ;
Attendu que M. Olivier X..., étudiant en droit au cours des années universitaires 1985-1986 et 1986-1987, a été inscrit au Barreau comme avocat stagiaire en décembre 1985 ; que la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France l'ayant affilié d'office, à compter du 1er octobre 1986, au régime des travailleurs non salariés et lui ayant réclamé des cotisations pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1987, l'intéressé a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée ; que pour rejeter son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que M. X... ayant eu, dès son admission au Barreau, la qualité d'assuré social relevant du régime des travailleurs indépendants, l'existence de cette qualité faisait perdre son caractère obligatoire à l'affiliation au régime des étudiants, qui devenait subsidiaire, en sorte que l'intéressé ne pouvait se dispenser de cotiser au régime des travailleurs non salariés ;
Attendu cependant que l'article L. 615-2 du Code de la sécurité sociale exclut expressément du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés les personnes qui, tout en exerçant une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de ce régime, poursuivent des études dans des conditions leur permettant de bénéficier, pour les mêmes risques, de la couverture du régime général selon les modalités prévues pour les étudiants ; que, par l'effet de cette disposition particulière, la qualité d'assuré social, tributaire d'un autre régime, ne peut être opposée à ces personnes ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre