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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 5 février 1987, le véhicule conduit par M. X... et dans lequel avaient pris place ses deux enfants mineurs, est entré en collision avec la voiture conduite par M. Daude ; que la Caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF, à laquelle était affilié M. X..., a réclamé le remboursement des prestations par elle servies à ses enfants, à M. Daude et à son assureur, les Assurances mutuelles agricoles ;
Attendu que la décision attaquée a accueilli l'action récursoire exercée par M. Daude et son assureur à l'encontre de M. X..., déclaré entièrement responsable de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle action était de nature à priver indirectement ce dernier des prestations que la législation sociale institue pour lui-même et les membres de sa famille, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné M. X... à garantir M. Daude et les Assurances mutuelles agricoles, le jugement rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi