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06/02/1992 | FRANCE | N°89-20414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1992, 89-20414


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 5 février 1987, le véhicule conduit par M. X... et dans lequel avaient pris place ses deux enfants mineurs, est entré en collision avec la voiture conduite par M. Daude ; que la Caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF, à laquelle était affilié M. X..., a réclamé le remboursement des prestations par elle servies à ses enfants, à M. Daude et à son assureur, les Assurances mutuelles agricoles ;

Attendu que la décision attaquée a accueill

i l'action récursoire exercée par M. Daude et son assureur à l'encontre de M. X..., décl...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 5 février 1987, le véhicule conduit par M. X... et dans lequel avaient pris place ses deux enfants mineurs, est entré en collision avec la voiture conduite par M. Daude ; que la Caisse autonome de sécurité sociale de la SNCF, à laquelle était affilié M. X..., a réclamé le remboursement des prestations par elle servies à ses enfants, à M. Daude et à son assureur, les Assurances mutuelles agricoles ;

Attendu que la décision attaquée a accueilli l'action récursoire exercée par M. Daude et son assureur à l'encontre de M. X..., déclaré entièrement responsable de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle action était de nature à priver indirectement ce dernier des prestations que la législation sociale institue pour lui-même et les membres de sa famille, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné M. X... à garantir M. Daude et les Assurances mutuelles agricoles, le jugement rendu le 7 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-20414
Date de la décision : 06/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Père de la victime - Victime ayant bénéficié des prestations du chef de son père - Recours de la Caisse contre le conducteur du véhicule impliqué - Action récursoire du tiers contre le père de la victime

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le père de la victime

Le tiers impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui ont remboursé à la caisse de sécurité sociale les prestations servies aux enfants d'un assuré social, ne sauraient exercer une action récursoire contre ce dernier, reconnu entièrement responsable de l'accident, une telle action étant de nature à le priver indirectement des prestations que la législation sociale institue pour lui-même et les membres de sa famille.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1, L376-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes, 07 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-12-14 , Bulletin 1989, V, n° 718, p. 432 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1992, pourvoi n°89-20414, Bull. civ. 1992 V N° 80 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 80 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Odent, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20414
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