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05/02/1992 | FRANCE | N°89-42482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1992, 89-42482


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Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation ;

Attendu que pour admettre le principe de la condamnation de l'employeur à verser aux salariés des compléments d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir en conséquence demandé à l'expert désigné de déterminer le montant de ces indemnités, la cour d'appel énonce que l'employeur, pour calculer la prime d'anc

ienneté, a tenu compte des services passés sur le site au service de la sous-traitance ;...

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Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation ;

Attendu que pour admettre le principe de la condamnation de l'employeur à verser aux salariés des compléments d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir en conséquence demandé à l'expert désigné de déterminer le montant de ces indemnités, la cour d'appel énonce que l'employeur, pour calculer la prime d'ancienneté, a tenu compte des services passés sur le site au service de la sous-traitance ; que l'ancienneté ne se divise pas et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le calcul du salaire et celui de l'indemnité de licenciement ; qu'au surplus il doit être tenu compte des dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970, plus favorable aux salariés sur ce point que la convention collective de la métallurgie de Dunkerque et des environs ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un usage selon lequel l'employeur tenait compte du temps passé par les salariés au service de sous-traitants dans le mode de calcul de l'indemnité de licenciement et alors que l'accord national du 10 juillet 1970 définit dans son article 3 l'ancienneté ouvrant droit aux garanties prévues par l'accord et précise dans son article 10 que le taux et les conditions de l'indemnité de licenciement sont ceux prévus par la convention ou l'avenant des ETAM applicables à l'établissement et ne fixe un régime applicable qu'à défaut d'une telle convention collective ou d'un tel avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42482
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Temps passé au service de sous-traitants - Usage en tenant compte pour le calcul de la prime d'ancienneté - Constatations nécessaires

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul

Le fait qu'un employeur tienne compte, pour calculer une prime d'ancienneté du temps passé par les salariés au service de sous-traitants n'implique pas qu'il doit en être tenu compte pour déterminer l'indemnité de licenciement ; dès lors, pour admettre le principe de la condamnation de l'employeur à verser à des salariés des compléments d'indemnité de licenciement sur cette base de calcul, les juges du fond doivent constater l'usage selon lequel l'employeur tient compte du temps passé au service de la sous-traitance pour fixer l'indemnité de licenciement due aux salariés de l'entreprise.


Références :

Accord national du 10 juillet 1970
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1992, pourvoi n°89-42482, Bull. civ. 1992 V N° 70 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 70 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Jousselin, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42482
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