La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1992 | FRANCE | N°89-16274;89-20424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1992, 89-16274 et suivant


.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-16.274 et 89-20.424 ;

Sur les moyens réunis des pourvois :

Attendu que la société Delivet fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 mai 1988, d'avoir, ayant au préalable admis la nullité du contrat de mise à disposition de personnel intérimaire conclu entre la société FIPT et la société Delivet, admis le principe du droit à indemnisation de la société FIPT du fait des prestations fournies, alors, selon le moyen, que d'une part, la formalité d'un contrat écrit imposé par la loi dans l

es rapports entre l'utilisateur et l'entrepreneur de travail temporaire est d'ordre pu...

.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-16.274 et 89-20.424 ;

Sur les moyens réunis des pourvois :

Attendu que la société Delivet fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 mai 1988, d'avoir, ayant au préalable admis la nullité du contrat de mise à disposition de personnel intérimaire conclu entre la société FIPT et la société Delivet, admis le principe du droit à indemnisation de la société FIPT du fait des prestations fournies, alors, selon le moyen, que d'une part, la formalité d'un contrat écrit imposé par la loi dans les rapports entre l'utilisateur et l'entrepreneur de travail temporaire est d'ordre public et sanctionné par la nullité absolue du contrat ; qu'il en résulte que l'entreprise de mise à disposition de salariés temporaires qui n'a pas respecté ces dispositions ne peut réclamer en justice le paiement des prestations fournies ; qu'en condamnant néanmoins, en l'espèce, la société Delivet, sur le fondement du contrat dont elle avait précédemment prononcé la nullité, la cour d'appel a violé, ensemble les articles 6 et 1234 du Code civil et les dispositions d'ordre public de l'article L. 124-3 du Code du travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 30 mars 1989 de l'avoir condamnée à payer à la société FIPT le montant de prestations fournies au titre d'un contrat de mise à la disposition de personnels, alors, selon le moyen, en premier lieu, que seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée sur les questions qu'il tranche ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 26 mai 1988, s'il prononce la nullité du contrat litigieux, ne fait que renvoyer le dossier à la mise en état sur une éventuelle indemnisation des prestations fournies, sans prendre aucune décision à cet égard ; qu'en affirmant que le principe d'une indemnisation avait été, dans ce précédent arrêt, " définitivement retenu ", la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, alors, en second lieu, que d'une part, la formalité d'un contrat écrit imposé par la loi dans les rapports entre l'utilisateur et l'entrepreneur de travail temporaire est d'ordre public et sanctionné par la nullité absolue du contrat ; qu'il en résulte que l'entreprise de mise à disposition de salariés temporaires, qui n'a pas respecté ces dispositions, ne peut réclamer en justice le paiement des prestations fournies ; qu'en condamnant néanmoins en l'espèce la société Delivet sur le fondement du contrat dont elle avait précédemment prononcé la nullité, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 et 1234 du Code civil et les dispositions d'ordre public de l'article L. 124-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, la nullité emportant extinction de l'obligation, l'indemnité allouée ne pouvait en tout état de cause être équivalente au montant des prestations fournies ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 1234 du Code civil ;

Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'arrêt du 26 mai 1988 avait définitivement statué sur le principe d'une indemnisation de la société FITP par la société Delivet ;

Attendu, d'autre part, qu'un contrat nul ne peut produire aucun effet ; que s'il a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant ; qu'en raison de la nature des obligations résultant du contrat de prêt de main-d'oeuvre, une restitution réciproque par les parties de ce qu'elles ont reçues étant impossible, l'entreprise utilisatrice doit rembourser à l'entreprise de travail temporaire les rémunérations versées aux salariés mis à disposition ; qu'en condamnant, à ce titre, la société Delivet à payer à la société FIPT une somme déterminée au vu des fiches de paye des salariés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16274;89-20424
Date de la décision : 05/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec l'utilisateur - Contrat de travail - Nullité - Effet

ENTREPRISE DE PRESTATION DE SERVICES - Travail temporaire - Contrat de travail - Nullité - Effet

Un contrat nul ne peut produire aucun effet. S'il a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant. En raison de la nature des obligations résultant du contrat de prêt de main-d'oeuvre, une restitution réciproque par les parties de ce qu'elles ont reçu étant impossible, l'entreprise utilisatrice doit rembourser à l'entreprise de travail temporaire les rémunérations versées aux salariés mis à disposition.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1988-05-26 et 1989-03-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1992, pourvoi n°89-16274;89-20424, Bull. civ. 1992 V N° 77 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 77 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16274
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award