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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire, prononcée le 6 mai 1988, de la société Baby Relax qui avait conclu avec elle un contrat de crédit-bail à la continuation duquel il a été renoncé par l'administrateur, la société Locabanque (la banque) a déclaré les 27 mai et 16 août 1988 une créance correspondant à l'indemnité de résiliation qu'elle estimait lui être due à titre chirographaire ; que le représentant des créanciers l'ayant avisée par lettre du 15 novembre 1988 qu'il contestait la créance en l'invitant à faire connaître ses explications, la banque a établi les 7 novembre et 12 décembre 1988 deux nouvelles déclarations de créance par lesquelles elle a demandé son admission pour un montant moindre mais à titre privilégié ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé son admission à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé qui dispose d'un délai de 30 jours pour fournir ses explications ; que cette faculté qui permet l'instauration d'un véritable débat contradictoire, préalable à la décision du juge-commissaire sur l'admission des créances, emporte nécessairement le droit pour le créancier d'apporter des modifications de la déclaration de créance produite dans le délai légal ; qu'en énonçant que les modifications apportées par la banque en réponse aux contestations émises par le représentant des créanciers étaient tardives car postérieures au délai de déclaration des créances, la cour d'appel a violé les articles 51 et 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que par un courrier du 22 décembre 1988 invoqué dans les conclusions d'appel de la banque, le représentant des créanciers avait expressément contesté le caractère privilégié de la créance d'indemnité pour la résiliation du contrat ; qu'en relevant que la banque ne pouvait demander que cette créance soit privilégiée " faute que sa déclaration ait été discutée sur ce point par le représentant des créanciers ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 22 décembre 1988 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le délai prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 était expiré à la date des nouvelles déclarations de créance, de sorte que la banque ne pouvait plus invoquer un privilège dont elle n'avait pas fait état dans sa déclaration de créance initiale, effectuée dans le délai légal, la cour d'appel a justifié légalement sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi