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04/02/1992 | FRANCE | N°90-13962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 90-13962


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire, prononcée le 6 mai 1988, de la société Baby Relax qui avait conclu avec elle un contrat de crédit-bail à la continuation duquel il a été renoncé par l'administrateur, la société Locabanque (la banque) a déclaré les 27 mai et 16 août 1988 une créance correspondant à l'indemnité de résiliation qu'elle estimait lui être due à titre chirographaire ; que le représentant des créanciers l'ayant avisée par lettre d

u 15 novembre 1988 qu'il contestait la créance en l'invitant à faire connaître ses e...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire, prononcée le 6 mai 1988, de la société Baby Relax qui avait conclu avec elle un contrat de crédit-bail à la continuation duquel il a été renoncé par l'administrateur, la société Locabanque (la banque) a déclaré les 27 mai et 16 août 1988 une créance correspondant à l'indemnité de résiliation qu'elle estimait lui être due à titre chirographaire ; que le représentant des créanciers l'ayant avisée par lettre du 15 novembre 1988 qu'il contestait la créance en l'invitant à faire connaître ses explications, la banque a établi les 7 novembre et 12 décembre 1988 deux nouvelles déclarations de créance par lesquelles elle a demandé son admission pour un montant moindre mais à titre privilégié ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé son admission à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé qui dispose d'un délai de 30 jours pour fournir ses explications ; que cette faculté qui permet l'instauration d'un véritable débat contradictoire, préalable à la décision du juge-commissaire sur l'admission des créances, emporte nécessairement le droit pour le créancier d'apporter des modifications de la déclaration de créance produite dans le délai légal ; qu'en énonçant que les modifications apportées par la banque en réponse aux contestations émises par le représentant des créanciers étaient tardives car postérieures au délai de déclaration des créances, la cour d'appel a violé les articles 51 et 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que par un courrier du 22 décembre 1988 invoqué dans les conclusions d'appel de la banque, le représentant des créanciers avait expressément contesté le caractère privilégié de la créance d'indemnité pour la résiliation du contrat ; qu'en relevant que la banque ne pouvait demander que cette créance soit privilégiée " faute que sa déclaration ait été discutée sur ce point par le représentant des créanciers ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 22 décembre 1988 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le délai prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 était expiré à la date des nouvelles déclarations de créance, de sorte que la banque ne pouvait plus invoquer un privilège dont elle n'avait pas fait état dans sa déclaration de créance initiale, effectuée dans le délai légal, la cour d'appel a justifié légalement sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13962
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créancier privilégié - Déclaration à titre chirographaire - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nécessité - Créanciers privilégiés

Un créancier ne peut invoquer le privilège garantissant sa créance que dans le délai légal de déclaration des créances prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-17 , Bulletin 1988, IV, n° 165, p. 115 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-13962, Bull. civ. 1992 IV N° 56 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 56 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13962
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