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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 1989), que la société Le Notre Automobiles (la société concessionnaire) avait conclu un contrat de concession avec la société Chrysler France et que M. et Mme X... s'étaient portés cautions de la société concessionnaire envers la société Chrysler par un acte du 23 septembre 1971 ; qu'après l'absorption de la société Chrysler France par la société Automobiles Peugeot (société Peugeot), M. X... s'est engagé, par un acte du 2 février 1982, à cautionner à l'égard de la société Peugeot, les obligations de la société concessionnaire ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette société, la société Peugeot a assigné M. et Mme X... et leur a demandé, en leur qualité de cautions, le paiement des sommes qui lui étaient dues ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sur le fondement du cautionnement conclu le 23 septembre 1971, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte du 2 février 1982, qui se réfère expressément au contrat de concession automobile liant la société concessionnaire à la société Peugeot, en substituant cette dernière à la société Chrysler France avec laquelle la société concessionnaire était liée par un précédent contrat de concession automobile, comme bénéficiaire de l'engagement de cautionnement, a manifestement opéré une novation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a donc violé les articles 1271 et 1273 du Code civil ; alors, d'autre part, que la nullité de la convention du 2 février 1982 ne peut avoir pour effet de faire revivre le cautionnement du 23 septembre 1971 auquel il avait été mis fin de façon définitive et absolue par l'effet de la novation ; et alors, enfin, que la société Peugeot qui, du fait de la disparition par absorption de la société Chrysler, avait fait souscrire un nouvel acte de cautionnement à son profit, ne pouvait obtenir la condamnation des époux X... sur le fondement d'un engagement souscrit par eux au profit de la seule société Chrysler France ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'effet relatif des conventions tiré de l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la novation n'a lieu que si une obligation valable est substituée à l'obligation d'origine ; qu'ayant relevé que la convention en date du 2 février 1982 était nulle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce contrat ne s'était pas substitué à celui conclu le 23 septembre 1971, dont la société Peugeot était fondée à se prévaloir à l'encontre des cautions ;
Attendu, en second lieu, que si, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. et Mme X... ont indiqué que la société Chrysler avait été absorbée par la société Peugeot " qui a donné en concession à M. X... ", ils n'ont tiré de ce fait aucune conséquence juridique fondée sur le principe de la relativité des conventions, se bornant à soutenir que le second cautionnement avait mis fin au premier par novation ; que le moyen est en conséquence nouveau, et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi