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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale contre M. Gérard X..., gérant de la société Compagnie européenne montages et de services (la société), la cour d'appel retient que l'importance de l'insuffisance d'actif de la société démontre que M. X... " a fait preuve d'incompétence, soit en prenant en charge un chantier trop important par rapport à la taille de son entreprise, soit en maîtrisant mal les travaux qu'elle devait exécuter " ;
Attendu qu'en se prononçant par ces seuls motifs qui n'établissent pas que l'incompétence reprochée à M. X... ait eu le caractère manifeste qu'exige l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 pour qu'intervienne la sanction prise à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans