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04/02/1992 | FRANCE | N°90-12149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 90-12149


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale contre M. Gérard X..., gérant de la société Compagnie européenne montages et de services (la société), la cour d'appel retient que l'importance de l'insuffisance d'actif de la société démontre que M. X... " a fait preuve d'incompétence, soit en prenant en charge un chantier trop important par rapport à la taille de son entreprise, soit en maîtrisant ma

l les travaux qu'elle devait exécuter " ;

Attendu qu'en se prononçant par ces se...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale contre M. Gérard X..., gérant de la société Compagnie européenne montages et de services (la société), la cour d'appel retient que l'importance de l'insuffisance d'actif de la société démontre que M. X... " a fait preuve d'incompétence, soit en prenant en charge un chantier trop important par rapport à la taille de son entreprise, soit en maîtrisant mal les travaux qu'elle devait exécuter " ;

Attendu qu'en se prononçant par ces seuls motifs qui n'établissent pas que l'incompétence reprochée à M. X... ait eu le caractère manifeste qu'exige l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 pour qu'intervienne la sanction prise à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12149
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Cas facultatif - Incompétence manifeste - Caractère manifeste - Constatation nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision, l'arrêt qui pour prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale, retient que l'importance de l'insuffisance d'actif d'une société démontre que son dirigeant a fait preuve d'incompétence, sans relever le caractère manifeste qu'exige l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour qu'intervienne la sanction retenue.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°90-12149, Bull. civ. 1992 IV N° 63 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 63 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Desgranges
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12149
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