La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1992 | FRANCE | N°89-19773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1992, 89-19773


.

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juillet 1989), que M. Yahia X..., gérant de la société à responsabilité limitée GPR, s'est porté caution solidaire de cette société envers la Société DIAC qui lui avait consenti un prêt, (remboursable par mensualités) pour l'achat d'un véhicule ; que la Société GPR ayant été mise en liquidation des biens le 18 septembre 1984, la Société DIAC, après avoir réclamé en vain à M. Yahia X... le solde de la créance demeurant dû, l'a assigné en paiement le 20 janvier 1988 ;

Sur le pre

mier moyen :

Attendu que M. Yahia X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demand...

.

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juillet 1989), que M. Yahia X..., gérant de la société à responsabilité limitée GPR, s'est porté caution solidaire de cette société envers la Société DIAC qui lui avait consenti un prêt, (remboursable par mensualités) pour l'achat d'un véhicule ; que la Société GPR ayant été mise en liquidation des biens le 18 septembre 1984, la Société DIAC, après avoir réclamé en vain à M. Yahia X... le solde de la créance demeurant dû, l'a assigné en paiement le 20 janvier 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Yahia X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978, les dispositions de cette loi s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel ; que le contrat de cautionnement d'un prêt destiné à financer une activité professionnelle, consenti par un non-commerçant reste un acte juridique distinct qui est lui, soumis à la loi du 10 janvier 1978, l'article 3 de cette loi ne visant d'ailleurs que le contrat de prêt lui-même, aucune allusion n'étant bien évidemment faite au cautionnement ; d'où il suit qu'en déclarant inapplicable en l'espèce la loi du 10 janvier 1978 et en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 27 de la loi précitée ;

Mais attendu que les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus, en application de son article 3, du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit qu'ayant constaté que le prêt cautionné avait été consenti pour l'achat d'un véhicule destiné à l'activité de la société GPR qui ne pouvait être que professionnelle au sens de l'article 3 de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a retenu que la loi susvisée n'était pas applicable au cautionnement litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Et attendu que M. Yahia X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une somme tenant compte des pénalités contractuelles et des intérêts de retard, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au créancier, bénéficiaire d'un cautionnement, d'exiger immédiatement de la caution dont il entend mettre en jeu la garantie, le paiement des sommes encore dues, sauf à ne pouvoir exiger d'elle le versement de pénalités et d'intérêts de retard qui ne seraient dus en fait qu'à sa lenteur ; qu'en le condamnant pourtant à payer ces pénalités et intérêts, en relevant qu'il ne pouvait ignorer les mises en demeure de la Société Diac, sans préciser ni rechercher à qui elles avaient été adressées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, lorsque le cautionnement s'étend aux pénalités et intérêts de retard, ceux-ci sont dus par la caution, selon les règles contenues dans le Code civil, pour le même temps qu'ils le sont par le débiteur principal, indépendamment du moment où il sont réclamés à la caution ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder aux recherches visées au pourvoi ; qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19773
Date de la décision : 04/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 () - Application - Cautionnement d'un prêt destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle (non).

1° CAUTIONNEMENT - Société à responsabilité limitée - Gérant - Cautionnement des engagements pris par la société - Cautionnement d'un prêt destiné à financer les besoins de l'activité de la société - Application de la loi du 10 janvier 1978 (non).

1° Les dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sont inapplicables au cautionnement d'un prêt destiné à financer les besoins de l'activité d'une société, qui ne peut être que professionnelle au sens de l'article 3 de la loi précitée.

2° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Cautionnement s'étendant aux pénalités de retard - Caution tenue pour le même temps que le débiteur principal.

2° La caution, dont l'engagement s'étend aux pénalités et intérêts de retard, doit ces sommes pour le même temps qu'ils le sont par le débiteur principal, indépendamment du moment où ils lui sont réclamés personnellement.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-05-10 , Bulletin 1989, IV, n° 148, p. 99 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1992, pourvoi n°89-19773, Bull. civ. 1992 IV N° 61 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 61 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19773
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award